Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Techniques et travaux (société Tet), spécialisée dans la prestation de services industriels en matière de tuyauterie et chaudronnerie, invoquant le caractère déloyal de la concurrence que lui livrait la société Cotumer qui avait été créée par plusieurs de ses anciens salariés, a assigné cette dernière pour obtenir réparation du préjudice subi et pour qu'il lui soit ordonné sous astreinte de cesser ses agissements ;
Attendu que pour débouter la société Tet de sa demande, l'arrêt énonce que la concurrence déloyale n'existe qu'en cas de faits positifs constituant des manoeuvres dolosives dont il appartient à la demanderesse d'apporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale n'exige pas la preuve de manoeuvres dolosives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy