Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 12 décembre 1988), que la société Maison flamande a, à partir de 1973, confié à la Société industrielle du logement familial (SLIF), sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte X..., la réalisation de trois programmes immobiliers ; qu'après réception, des désordres affectant les canalisations extérieures du réseau enterré de chauffage étant apparus, la société Maison flamande a assigné en réparation la SLIF et M. X... ;
Attendu que la société Maison flamande fait grief à l'arrêt d'avoir, pour la débouter de ses demandes, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée était applicable, alors, selon le moyen, " d'une part, que, comme le précisaient les conclusions du maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur sont tenus d'exécuter un ouvrage exempt de vices et sont responsables des désordres dus aux défectuosités du matériau ou du produit employé, à moins qu'ils ne justifient d'une cause étrangère qui ne puisse leur être imputée, de sorte qu'en subordonnant leur responsabilité à la preuve d'une faute de leur part, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, et d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur les conclusions du maître de l'ouvrage faisant valoir qu'il n'avait pu être prouvé, au cours d'aucune expertise, que le matériau employé, le Gilsotherm, ait bénéficié d'essais suffisants et d'agrément français, ce qui constituait une faute en soi, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les désordres affectaient des canalisations extérieures aux édifices et en avoir exactement déduit qu'il ne s'agissait pas d'ouvrages de bâtiment et que la responsabilité de l'architecte et de l'entrepreneur ne pouvait, une reception étant intervenue, être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'aucune faute n'était établie à leur encontre, le seul fait d'avoir préconisé l'emploi d'un produit qui devait ultérieurement se révéler inadapté ne pouvant être imputé à faute ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi