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29/05/1991 | FRANCE | N°90-12396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1991, 90-12396


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 777 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2154-1 du Code civil ;

Attendu que le renouvellement de l'inscription hypothécaire est obligatoire dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; que cette consignation sans offres réelles préalables n'est valablement opérée que si elle a été précédée d'une sommation faite par l'acquéreur au vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, mainlev

ée des inscriptions existantes et s'il lui a fait connaître le montant des sommes ...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 777 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2154-1 du Code civil ;

Attendu que le renouvellement de l'inscription hypothécaire est obligatoire dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ; que cette consignation sans offres réelles préalables n'est valablement opérée que si elle a été précédée d'une sommation faite par l'acquéreur au vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes et s'il lui a fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un ordre ayant été ouvert à la suite de la vente par M. A... d'un immeuble aux époux B..., M. X..., créancier inscrit, a demandé à être colloqué par préférence à MM. Y... et Z..., créanciers inscrits en rang plus utile, faute par eux d'avoir renouvelé leurs inscriptions ; que ses prétentions ont été rejetées par un jugement dont il a relevé appel ;

Attendu que, pour dire qu'en l'état de la consignation du prix par les époux B... MM. Y... et Z... n'avaient pas à renouveler leurs inscriptions et qu'ils avaient conservé leur rang et privilège, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la consignation a été opérée par remise du prix à un séquestre dépositaire désigné dans l'acte de vente avec affectation spéciale et qu'elle a eu valeur libératoire pour l'acquéreur ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la remise des fonds à un séquestre ne dispensait pas l'acquéreur de procéder aux formalités préalables de la sommation et de la dénonciation au vendeur du montant de sa consignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-12396
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Inscription - Renouvellement - Dispense - Réalisation du gage - Paiement ou consignation du prix - Condition

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Consignation - Vente volontaire - Acquéreur - Notification au vendeur - Indication du montant de la somme à consigner

Le renouvellement de l'inscription hypothécaire est obligatoire dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix. Cette consignation sans offres réelles préalables n'est valablement opérée que si elle a été précédée d'une sommation faite par l'acquéreur au vendeur de lui rapporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes et s'il lui a fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner.


Références :

Code civil 2154-1
Code de procédure civile 777

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-07-02 , Bulletin 1974, III, n° 279, p. 211 (rejet) ; Chambre civile 3, 1987-03-11 , Bulletin 1987, III, n° 47, p. 28 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1991, pourvoi n°90-12396, Bull. civ. 1991 II N° 164 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 164 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, la SCP Boré et Xavier, M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12396
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