Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mai 1988) qu'au cours d'un transport routier, exécuté de France en Italie par la société Transports Navech, que s'était substituée la société d'affrètement Transports Lemeunier (société Lemeunier), commissionnaire de l'expéditeur la société Etablissements Claude X... (société X...), la marchandise et le véhicule qui la transportait ont été volés par quatre hommes armés sur une aire de stationnement de l'autoroute Rome-Naples ; que la société Le Languedoc et quatorze autres compagnies d'assurances ayant indemnisé la société X... en tant qu'assureurs de la marchandise et se trouvant subrogées dans ses droits et actions, ont engagé la procédure contre la société Lemeunier, la compagnie Helvetia, assureur de celle-ci, M. Y... en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Transports Navech et la compagnie La Providence, en qualité d'assureur de cette dernière ; que la société Lemeunier a elle-même appelé en garantie la société Transports Navech, M. Y... ès qualités et la compagnie La Providence ;.
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :
Attendu que la société Lemeunier et la compagnie Helvetia font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le transporteur n'établissait pas s'être heurté à des circonstances qu'il ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la violence de l'agression commise par plusieurs hommes " encagoulés " et armés démontre qu'elle aurait pu se produire en n'importe quel lieu ; que la cour d'appel a donc violé l'article 17-2 de la convention CMR, alors que, d'autre part, un arrêt en cours de transport ne peut être évité que dans certaines conditions qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher et de spécifier, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 17 de la convention CMR et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour manque de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que la presse spécialisée et les compagnies d'assurance ne cessaient d'attirer l'attention des transporteurs sur le danger de vol des cargaisons en Italie, au point de définir des zones particulièrement sensibles parmi lesquelles l'autoroute Rome-Naples et de fournir des listes de lieux de stationnement gardés et surveillés, puis a constaté que le chauffeur de la société Transports Navech avait garé son véhicule sur une aire de stationnement dépourvue de tout dispositif de sécurité, pour y passer la nuit, alors qu'il se trouvait à 50 kilomètres de Naples où existaient sept garages de vaste superficie, éclairés, clôturés et surveillés ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le vol résultait de circonstances que le transporteur aurait pu éviter et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, tant principal que provoqué