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Sur le moyen unique :
Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, Mme Y... a mis au monde, le 3 février 1966, une fille prénommée Danièle ; qu'elle s'est mariée, le 18 janvier 1975, avec M. X... qui avait reconnu l'enfant avant le mariage ; que, fin 1979, elle a engagé une instance en divorce au cours de laquelle M. X... a été condamné, par ordonnance de non-conciliation du 29 avril 1980, à verser une pension pour l'enfant ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 8 mars 1985 ; que M. X... a assigné Mme Y..., le 2 juillet 1984, puis Danièle X..., le 29 avril 1985, en nullité de la reconnaissance souscrite en 1975 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée contre Mlle X..., l'arrêt attaqué retient, en premier lieu, que, durant la vie commune des époux, M. X... a considéré la jeune Danièle comme sa fille et, en second lieu, que, durant la procédure en divorce, il a été condamné à verser une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ;
Attendu, cependant, que la possession d'état, qui doit être continue pendant au moins 10 ans, s'établit par une réunion suffisante de faits dont les principaux sont énoncés par l'article 311-2 du Code civil ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que la vie commune des époux a cessé au bout de 5 ans, et alors qu'une condamnation au paiement d'une contribution pour l'entretien de l'enfant n'est pas un élément suffisant pour caractériser la possession d'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy