La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1991 | FRANCE | N°89-19335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 1991, 89-19335


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que, Mme Y... a mis au monde, le 3 février 1966, une fille prénommée Danièle ; qu'elle s'est mariée, le 18 janvier 1975, avec M. X... qui avait reconnu l'enfant avant le mariage ; que, fin 1979, elle a engagé une instance en divorce au cours de laquelle M. X... a été condamné, par ordonnance de non-conciliation du 29 avril 1980, à verser une pension pour l'enfant ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 8 mars 1985 ; que M. X... a assigné Mme Y..., le 2 j

uillet 1984, puis Danièle X..., le 29 avril 1985, en nullité de la reconnaissance...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que, Mme Y... a mis au monde, le 3 février 1966, une fille prénommée Danièle ; qu'elle s'est mariée, le 18 janvier 1975, avec M. X... qui avait reconnu l'enfant avant le mariage ; que, fin 1979, elle a engagé une instance en divorce au cours de laquelle M. X... a été condamné, par ordonnance de non-conciliation du 29 avril 1980, à verser une pension pour l'enfant ; que le divorce des époux X... a été prononcé le 8 mars 1985 ; que M. X... a assigné Mme Y..., le 2 juillet 1984, puis Danièle X..., le 29 avril 1985, en nullité de la reconnaissance souscrite en 1975 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée contre Mlle X..., l'arrêt attaqué retient, en premier lieu, que, durant la vie commune des époux, M. X... a considéré la jeune Danièle comme sa fille et, en second lieu, que, durant la procédure en divorce, il a été condamné à verser une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant ;

Attendu, cependant, que la possession d'état, qui doit être continue pendant au moins 10 ans, s'établit par une réunion suffisante de faits dont les principaux sont énoncés par l'article 311-2 du Code civil ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que la vie commune des époux a cessé au bout de 5 ans, et alors qu'une condamnation au paiement d'une contribution pour l'entretien de l'enfant n'est pas un élément suffisant pour caractériser la possession d'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19335
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Possession d'état - Faits l'établissant - Condamnation au paiement d'une contribution pour l'enfant (non)

FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement - Possession d'état

La condamnation au paiement d'une contribution pour l'entretien de l'enfant ne constitue pas un élément suffisant pour caractériser la possession d'état qui doit être continue pendant au moins 10 ans et s'établit par une réunion suffisante de faits dont les principaux sont énoncés par l'article 311-2 du Code civil.


Références :

Code civil 311-1, 311-2, 339 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 23 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-07-11 , Bulletin 1988, I, n° 238, p. 166 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 1991, pourvoi n°89-19335, Bull. civ. 1991 I N° 166 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 166 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Griel, la SCP Riché et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19335
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award