AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bâtiment du Golfe (la société) a été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1995 et a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que son assureur, la compagnie Zurich assurances (l'assureur), ayant indemnisé divers désordres affectant des immeubles édifiés par la société, a assigné cette dernière en paiement de la franchise prévue au contrat d'assurance ; qu'en défense, la société et M. X..., ès qualités, ont notamment fait valoir que la créance de l'assureur trouvait son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et qu'elle était éteinte faute d'avoir été déclarée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de ce dernier alors, selon le moyen :
1 / que le juge qui transgresse les limites du litige commet un excès de pouvoir ; qu'en relevant le moyen tiré du défaut de qualité du commissaire à l'exécution du plan pour en déduire que son appel n'était pas indivisible, la cour d'appel a dénaturé les limites du litige fixées par les conclusions d'appel déposées le 22 mars 2001 par l'assureur, qui n'invoquait pas l'irrecevabilité des articles L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 mais l'expiration du délai d'un mois, violant ainsi les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le défaut de qualité du commissaire à l'exécution du plan tiré des articles L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel, qui a relevé que l'appel du commissaire à l'exécution du plan avait été formé plus d'un mois après la signification du jugement, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société à payer à l'assureur une certaine somme au titre de la franchise prévue dans le contrat d'assurance, l'arrêt retient qu'en se retournant contre la société pour obtenir paiement de la franchise, l'assureur n'agit que sur le fondement du contrat d'assurance et non en responsabilité par subrogation à l'encontre de l'assuré, qu'il s'ensuit que, l'indemnité due aux tiers incluant la franchise, le fait générateur de la créance de franchise est celui de la créance d'indemnité des tiers sur l'assureur et ne se confond pas avec celui des créances éteintes de ces tiers sur la société, que le fait générateur de la créance des tiers lésés est le sinistre qui est constitué par la réclamation amiable ou judiciaire adressée à l'assureur, qu'en l'espèce toutes les réclamations étant postérieures à l'ouverture de la procédure collective, l'assureur peut prétendre au paiement de la part non prescrite de sa créance dont le détail n'est pas discuté ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de l'assureur sur la société au titre du paiement de la franchise contractuelle trouve son origine dans le contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition qui, réformant le jugement, condamne la société Bâtiment du Golfe à payer à la compagnie Zurich assurances la somme de 21 448,86 francs, soit 3 269,86 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par chacune des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.