AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, copropriétaires dans un ensemble immobilier, les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Lamy, syndic, en annulation d'une assemblée générale ; qu'un tribunal a déclaré recevable cette demande mais l'a rejetée au fond ; que les époux X... ayant interjeté appel, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité de leur demande ;
Attendu que pour confirmer la décision entreprise du chef de la recevabilité de la demande en annulation, l'arrêt retient que les intimés sollicitant dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement, ils ne critiquent donc pas celui-ci en ce qu'il a déclaré la demande recevable ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions des intimés même s'il n'avait pas été repris dans le dispositif de ces écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriéaires de la résidence Les Iles d'Or et de la société Lamy, d'une part, des époux X... d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.