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08/04/2004 | FRANCE | N°02-16167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 2004, 02-16167


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, copropriétaires dans un ensemble immobilier, les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Lamy, syndic, en annulation d'une assemblée générale ; qu'un tribunal a déclaré

recevable cette demande mais l'a rejetée au fond ; que les époux X... ayant interjeté appel, les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, copropriétaires dans un ensemble immobilier, les époux X... ont assigné le syndicat des copropriétaires et la société Lamy, syndic, en annulation d'une assemblée générale ; qu'un tribunal a déclaré recevable cette demande mais l'a rejetée au fond ; que les époux X... ayant interjeté appel, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité de leur demande ;

Attendu que pour confirmer la décision entreprise du chef de la recevabilité de la demande en annulation, l'arrêt retient que les intimés sollicitant dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement, ils ne critiquent donc pas celui-ci en ce qu'il a déclaré la demande recevable ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions des intimés même s'il n'avait pas été repris dans le dispositif de ces écritures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriéaires de la résidence Les Iles d'Or et de la société Lamy, d'une part, des époux X... d'autre part ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Conclusions d'appel - Obligation de juger dans leurs limites - Demande formulée dans les motifs - Portée.

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Conclusions

Viole l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui refuse de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions, peu important qu'il n'ait pas été repris dans le dispositif des écritures.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 954 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2003-07-10, Bulletin, II, n° 243, p. 201 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 08 avr. 2004, pourvoi n°02-16167, Bull. civ. 2004 II N° 177 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 177 p. 149
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Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Loriferne.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché, Me de Nervo.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 08/04/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-16167
Numéro NOR : JURITEXT000007048013 ?
Numéro d'affaire : 02-16167
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-08;02.16167 ?
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