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28/01/1987 | FRANCE | N°85-16095

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1987, 85-16095


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 242 du Code civil, ensemble l'article 296 du même Code ;

Attendu que la séparation de corps ne peut être demandée par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en séparation de corps de Mme D..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des épo

ux D... à leurs torts partagés, après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. D...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 242 du Code civil, ensemble l'article 296 du même Code ;

Attendu que la séparation de corps ne peut être demandée par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en séparation de corps de Mme D..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D... à leurs torts partagés, après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. D... n'avait pas une seule fois conduit les enfants auprès de leur mère pendant l'hospitalisation de celle-ci, qu'il avait fait changer la serrure de l'appartement commun au cours de la même période, qu'il s'était montré violent et avait fait subir à son épouse diverses brimades, se borne à énoncer que ces faits constituent une violation par le mari des devoirs du mariage, rendant impossible le maintien de la vie commune ;

Qu'en ne recherchant pas si la violation par le mari des devoirs du mariage était grave ou renouvelée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-16095
Date de la décision : 28/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Séparation de corps pour faute - Faits constitutifs - Double condition de l'article 242 du Code civil - Réunion des deux conditions - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour accueillir la demande en séparation de corps de la femme, se borne à énoncer que les faits imputables au mari constituent une violation par celui-ci des devoirs du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune, sans rechercher si cette violation des devoirs du mariage était grave ou renouvelée .


Références :

Code civil 242

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 mars 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1982-10-13, bulletin 1982 II N° 122 p. 89 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1987, pourvoi n°85-16095, Bull. civ. 1987 II N° 31 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 31 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacabarats
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle et M. Roue-Villeneuve .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16095
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