Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 242 du Code civil, ensemble l'article 296 du même Code ;
Attendu que la séparation de corps ne peut être demandée par un époux pour des faits imputables à l'autre qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle en séparation de corps de Mme D..., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux D... à leurs torts partagés, après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. D... n'avait pas une seule fois conduit les enfants auprès de leur mère pendant l'hospitalisation de celle-ci, qu'il avait fait changer la serrure de l'appartement commun au cours de la même période, qu'il s'était montré violent et avait fait subir à son épouse diverses brimades, se borne à énoncer que ces faits constituent une violation par le mari des devoirs du mariage, rendant impossible le maintien de la vie commune ;
Qu'en ne recherchant pas si la violation par le mari des devoirs du mariage était grave ou renouvelée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers