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04/10/1988 | FRANCE | N°86-19272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1988, 86-19272


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1986), que M. X..., qui avait réalisé en 1966 des enregistrements de diverses oeuvres improvisées par le trio de jazz Humair, Louiss et Y..., a cédé certains d'entre eux à la société CBS et à la société Musica-distribution, qui ont fabriqué et mis en vente, la première, un disque et, la seconde, trois disques reproduisant ces oeuvres ; que M. Y..., soutenant que cette diffusion avait été effectuée sans son autorisation, et alléguant plusieurs violations de son droit moral d'auteur, a demandé l'int

erdiction et la saisie de ces disques ainsi que des dommages-intérêts ; q...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1986), que M. X..., qui avait réalisé en 1966 des enregistrements de diverses oeuvres improvisées par le trio de jazz Humair, Louiss et Y..., a cédé certains d'entre eux à la société CBS et à la société Musica-distribution, qui ont fabriqué et mis en vente, la première, un disque et, la seconde, trois disques reproduisant ces oeuvres ; que M. Y..., soutenant que cette diffusion avait été effectuée sans son autorisation, et alléguant plusieurs violations de son droit moral d'auteur, a demandé l'interdiction et la saisie de ces disques ainsi que des dommages-intérêts ; que, par application de l'article 10 de la loi du 11 mars 1957, la cour d'appel l'a déclaré irrecevable à agir seul pour faire valoir ses droits patrimoniaux ; qu'elle a jugé, en ce qui concerne les atteintes alléguées à son droit moral, que sa demande de dommages-intérêts était irrecevable en tant que dirigée contre la société Musica-distribution, en liquidation des biens, et mal fondée pour le surplus ;

Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 11 mars 1957 exige l'unanimité des coauteurs d'une oeuvre de collaboration pour l'exercice de leurs droits mais non pour leur défense en cas d'atteinte portée à ces droits par un tiers, chacun des coauteurs pouvant alors agir seul en contrefaçon ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 6, 10 et 40 de la loi du 11 mars 1957 ;

Mais attendu que l'arrêt, dont le chef critiqué par le moyen ne concerne pas la défense du droit moral attaché à la personne de chacun des coauteurs, fait une exacte application du texte précité en décidant que le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-19272
Date de la décision : 04/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de collaboration - Coauteur - Action en justice - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Nécessité

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Propriété littéraire et artistique - OEuvre de collaboration - Coauteur - Défense de ses droits patrimoniaux - Mise en cause des autres auteurs - Nécessité

Fait une exacte application de l'article 10 de la loi du 11 mars 1957 en décidant que le coauteur d'une oeuvre de collaboration qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre, l'arrêt dont le chef critiqué par le moyen ne concerne pas la défense du droit moral attaché à la personne de chacun des coauteurs .


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 1988, pourvoi n°86-19272, Bull. civ. 1988 I N° 268 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 268 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, MM. Bouthors, Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.19272
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