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16/07/1991 | FRANCE | N°90-13220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juillet 1991, 90-13220


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire commun de la Société provençale de chaudronnerie, de la Société provençale de construction mécanique et de la Société civile immobilière Ravelle, le Tribunal, par jugement du 7 octobre 1986, a ordonné la cession de la totalité des actifs à la Société provençale de chaudronnerie industrielle (SPCI) en autorisant cette dernière à se substituer toute personne physique ou morale sous la condition expre

sse de solidarité dans le paiement du prix et de maintien des contrats de travail...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire commun de la Société provençale de chaudronnerie, de la Société provençale de construction mécanique et de la Société civile immobilière Ravelle, le Tribunal, par jugement du 7 octobre 1986, a ordonné la cession de la totalité des actifs à la Société provençale de chaudronnerie industrielle (SPCI) en autorisant cette dernière à se substituer toute personne physique ou morale sous la condition expresse de solidarité dans le paiement du prix et de maintien des contrats de travail ; que dans l'acte authentique de cession passé le 10 février 1987, la SPCI a déclaré se substituer pour partie la Société méridionale de location et de services (SMLS) à qui ont été cédés les actifs immobiliers et les créances tandis que la SPCI recevait tous les autres actifs et reprenait les contrats de travail, un contrat de location sur les immeubles étant par ailleurs conclu entre les deux sociétés ; que la SPCI ayant été, à son tour, mise en redressement judiciaire, l'administrateur et le représentant des créanciers désignés dans cette procédure collective ont saisi le Tribunal d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la cession d'entreprise réalisée par l'acte du 10 février 1987 et à la condamnation de la SMLS à restituer les sommes perçues à la suite de cet acte, sous déduction des sommes payées au titre du prix de vente ; que la cour d'appel a décidé que la substitution partielle opérée n'était pas conforme au plan arrêté par le jugement du 7 octobre 1986 et pris certaines mesures de remise en état ;

Attendu que la SMLS fait grief à l'arrêt de s'être ainsi déterminé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ne prohibe pas la cession de la totalité de l'entreprise à des co-cessionnaires solidaires de l'exécution du plan ; que ce mode de cession n'était pas exclu par le jugement du 7 octobre 1986 qui autorisait la substitution de cessionnaire ; qu'ainsi, en considérant que la cession réalisée par l'acte du 10 février 1987 n'était pas conforme au plan arrêté par le jugement du 7 octobre 1986, tout en relevant que la société SPCI et la société SMLS qu'elle s'était partiellement substituée, demeuraient tenues solidairement de l'exécution des modalités du plan de cession fixées par le jugement, la cour d'appel a violé les articles 81, 82 et 85 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985 ne subordonne à l'autorisation du Tribunal que les locations consenties par le cessionnaire à un tiers ; qu'en décidant qu'avaient été conclues en violation de ce texte les locations consenties par la SMLS à la SPCI toutes deux co-cessionnaires solidaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la légalité de la disposition du jugement autorisant le cessionnaire à se substituer toute personne physique ou morale, fût-ce sous la condition expresse de solidarité dans le paiement du prix et de maintien des contrats de travail n'était pas mise en cause devant la cour d'appel, celle-ci n'étant pas saisie d'un appel du jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en cet état du litige, la cour d'appel a retenu exactement que si le jugement arrêtant le plan de cession avait prévu une telle possibilité de substitution, le Tribunal, en organisant la cession de la totalité des actifs, sans régler la composition des ensembles d'éléments d'exploitation, qui pouvait seule permettre le fractionnement de l'entreprise, interdisait de la sorte au cessionnaire de recourir, le cas échéant, à une substitution autre que totale ; qu'elle a, par là-même, établi que, bénéficiaire d'une substitution partielle consentie par le cessionnaire en violation des dispositions du plan arrêté par le Tribunal, la SMLS n'avait pas la qualité de co-cessionnaire de l'entreprise, peu important la stipulation d'une solidarité entre substituant et substitué ; qu'ainsi, loin de violer les articles 81, 82, 85 et 89 de la loi du 25 janvier 1985, elle en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13220
Date de la décision : 16/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Cession de la totalité des actifs - Faculté de substitution accordée au cessionnaire par le Tribunal - Substitution totale - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Cession de l'entreprise - Cession de la totalité des actifs - Faculté de substitution accordée au cessionnaire par le Tribunal - Substitution partielle - Impossibilité - Stipulation d'une solidarité entre substituant et substitué - Absence d'influence

En présence du jugement qui, arrêtant le plan de cession, a prévu la possibilité pour le cessionnaire de se substituer toute personne physique ou morale, le Tribunal qui organise la cession de la totalité des actifs sans régler la composition des ensembles d'éléments d'exploitation, laquelle était seule susceptible de permettre le fractionnement de l'entreprise, a par là-même interdit au cessionnaire de recourir à une substitution autre que totale ; c'est donc à bon droit qu'une cour d'appel décide que, peu important la stipulation d'une solidarité entre substituant et substitué, la substitution partielle opérée n'est pas conforme au plan de cession arrêté par le jugement et prend certaines mesures de remise en état.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1991, pourvoi n°90-13220, Bull. civ. 1991 IV N° 261 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 261 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, MM. Blanc, Pradon, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13220
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