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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire commun de la Société provençale de chaudronnerie, de la Société provençale de construction mécanique et de la Société civile immobilière Ravelle, le Tribunal, par jugement du 7 octobre 1986, a ordonné la cession de la totalité des actifs à la Société provençale de chaudronnerie industrielle (SPCI) en autorisant cette dernière à se substituer toute personne physique ou morale sous la condition expresse de solidarité dans le paiement du prix et de maintien des contrats de travail ; que dans l'acte authentique de cession passé le 10 février 1987, la SPCI a déclaré se substituer pour partie la Société méridionale de location et de services (SMLS) à qui ont été cédés les actifs immobiliers et les créances tandis que la SPCI recevait tous les autres actifs et reprenait les contrats de travail, un contrat de location sur les immeubles étant par ailleurs conclu entre les deux sociétés ; que la SPCI ayant été, à son tour, mise en redressement judiciaire, l'administrateur et le représentant des créanciers désignés dans cette procédure collective ont saisi le Tribunal d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la cession d'entreprise réalisée par l'acte du 10 février 1987 et à la condamnation de la SMLS à restituer les sommes perçues à la suite de cet acte, sous déduction des sommes payées au titre du prix de vente ; que la cour d'appel a décidé que la substitution partielle opérée n'était pas conforme au plan arrêté par le jugement du 7 octobre 1986 et pris certaines mesures de remise en état ;
Attendu que la SMLS fait grief à l'arrêt de s'être ainsi déterminé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ne prohibe pas la cession de la totalité de l'entreprise à des co-cessionnaires solidaires de l'exécution du plan ; que ce mode de cession n'était pas exclu par le jugement du 7 octobre 1986 qui autorisait la substitution de cessionnaire ; qu'ainsi, en considérant que la cession réalisée par l'acte du 10 février 1987 n'était pas conforme au plan arrêté par le jugement du 7 octobre 1986, tout en relevant que la société SPCI et la société SMLS qu'elle s'était partiellement substituée, demeuraient tenues solidairement de l'exécution des modalités du plan de cession fixées par le jugement, la cour d'appel a violé les articles 81, 82 et 85 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'article 89 de la loi du 25 janvier 1985 ne subordonne à l'autorisation du Tribunal que les locations consenties par le cessionnaire à un tiers ; qu'en décidant qu'avaient été conclues en violation de ce texte les locations consenties par la SMLS à la SPCI toutes deux co-cessionnaires solidaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la légalité de la disposition du jugement autorisant le cessionnaire à se substituer toute personne physique ou morale, fût-ce sous la condition expresse de solidarité dans le paiement du prix et de maintien des contrats de travail n'était pas mise en cause devant la cour d'appel, celle-ci n'étant pas saisie d'un appel du jugement arrêtant le plan de cession ; qu'en cet état du litige, la cour d'appel a retenu exactement que si le jugement arrêtant le plan de cession avait prévu une telle possibilité de substitution, le Tribunal, en organisant la cession de la totalité des actifs, sans régler la composition des ensembles d'éléments d'exploitation, qui pouvait seule permettre le fractionnement de l'entreprise, interdisait de la sorte au cessionnaire de recourir, le cas échéant, à une substitution autre que totale ; qu'elle a, par là-même, établi que, bénéficiaire d'une substitution partielle consentie par le cessionnaire en violation des dispositions du plan arrêté par le Tribunal, la SMLS n'avait pas la qualité de co-cessionnaire de l'entreprise, peu important la stipulation d'une solidarité entre substituant et substitué ; qu'ainsi, loin de violer les articles 81, 82, 85 et 89 de la loi du 25 janvier 1985, elle en a fait l'exacte application ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi