Sur le moyen unique :
Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Attendu que pour condamner Mme Y... à payer, en qualité de caution, à la société SODIBAIL LOCA DIN, les sommes restant dues à cette société par son ex mari M. X..., en vertu de trois contrats de location de véhicules, l'arrêt attaqué a énoncé que sur chacun de ces contrats figure la caution donnée par l'épouse du locataire, sa signature étant précédée de la mention " bon pour caution solidaire " et qu'à défaut pour Mme Y... d'alléguer un faux matériel et encore moins de démontrer qu'un tiers s'était porté caution en ses lieu et place, celle-ci était tenue par les engagements souscrits ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions en cause d'appel, Mme Y... soutenait n'avoir pris aucun engagement vis à vis de la société SODIBAIL et avait énoncé que tant la mention " bon pour caution ", que la signature qui figuraient aux contrats n'avaient pas été écrites de sa main ;
Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence