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15/03/1988 | FRANCE | N°86-13424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 1988, 86-13424


Sur le moyen unique :

Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer, en qualité de caution, à la société SODIBAIL LOCA DIN, les sommes restant dues à cette société par son ex mari M. X..., en ver

tu de trois contrats de location de véhicules, l'arrêt attaqué a énoncé que sur chacu...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1324 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que pour condamner Mme Y... à payer, en qualité de caution, à la société SODIBAIL LOCA DIN, les sommes restant dues à cette société par son ex mari M. X..., en vertu de trois contrats de location de véhicules, l'arrêt attaqué a énoncé que sur chacun de ces contrats figure la caution donnée par l'épouse du locataire, sa signature étant précédée de la mention " bon pour caution solidaire " et qu'à défaut pour Mme Y... d'alléguer un faux matériel et encore moins de démontrer qu'un tiers s'était porté caution en ses lieu et place, celle-ci était tenue par les engagements souscrits ;

Attendu, cependant, que dans ses conclusions en cause d'appel, Mme Y... soutenait n'avoir pris aucun engagement vis à vis de la société SODIBAIL et avait énoncé que tant la mention " bon pour caution ", que la signature qui figuraient aux contrats n'avaient pas été écrites de sa main ;

Attendu, dès lors, qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-13424
Date de la décision : 15/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrits produits en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité

VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité

Il résulte des articles 287, 288 du nouveau Code de procédure civile et 1324 du Code civil que dans le cas où la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte .


Références :

Code civil 1324
nouveau Code de procédure civile 287, 288

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 février 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1987-04-07 Bulletin 1987, I, n° 123, p. 93 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-07-09 Bulletin 1985, I, n° 217, p. 195 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 1988, pourvoi n°86-13424, Bull. civ. 1988 I N° 79 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 I N° 79 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ponsard
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:86.13424
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