Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a assigné M. Y..., architecte, pour faire juger qu'avait existé entre eux une société créée de fait, constater qu'en ouvrant un compte bancaire séparé celui-ci avait commis une voie de fait et obtenir sa condamnation au payement de dommages-intérêts ; que le tribunal de grande instance a constaté l'existence entre les parties d'une société de fait entre le 1er juin 1978 et le 31 mars 1983, mais a dit qu'à compter du 1er avril 1983 l' affectio societatis avait disparu et a débouté M. X... de ses demandes ; qu'en cause d'appel, M. Y..., admettant l'existence de cette société de fait, a demandé reconventionnellement sa dissolution, en application de l'article 1844-7 du Code civil, en raison de le mésentente existant entre les associés ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la dissolution de la société créée de fait résultait de la notification opérée de bonne foi par les conclusions de M. Y... du 22 octobre 1984 et que cette dissolution prendra effet le 31 décembre 1984, alors, selon le moyen, qu'eu égard aux demandes respectives des parties, la cour d'appel, en décidant que la dissolution de la société créée de fait résultait, en application de l'article 1872-2 du Code civil, de la volonté unilatérale de M. Y... notifiée dans ses conclusions du 22 octobre 1984, ce que celui-ci n'avait pas soutenu, avait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, saisie par M. Y... d'une demande en dissolution de la société créée de fait sur le fondement de l'article 1844-7, 5°, du Code civil, la cour d'appel, qui a estimé que cette dissolution, ne pouvait pas intervenir sur le fondement de l'article précité, mais sur celui de l'article 1872-2 du même code, n'a pas modifié l'objet de la demande ; d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Le rejette ;
Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en substituant d'office un nouveau fondement juridique à la demande de M. Y..., sans avoir invité au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes