AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X...
Y... et de Mme Z... ayant été prononcé le 4 octobre 1995, M. X...
Y... a interjeté appel le 27 février 2002 ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signification effectuée le 20 octobre 1995 était nulle, faute d'avoir été précédée d'une notification à l'avocat de M. X...
Y..., et que la nullité de la signification équivaut à une absence de signification ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été signifié et peu important que la signification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.