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07/07/2005 | FRANCE | N°03-13943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juillet 2005, 03-13943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X...
Y... et de Mme Z... ayant été prononcé le 4 octobre 1995, M. X...
Y... a interjeté appel le 27 février 2002 ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signification effectuée le 20 octobre 1995 était nulle, faute d'avoir été précédée d'une notifi

cation à l'avocat de M. X...
Y..., et que la nullité de la signification équivaut à une absence de sig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X...
Y... et de Mme Z... ayant été prononcé le 4 octobre 1995, M. X...
Y... a interjeté appel le 27 février 2002 ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la signification effectuée le 20 octobre 1995 était nulle, faute d'avoir été précédée d'une notification à l'avocat de M. X...
Y..., et que la nullité de la signification équivaut à une absence de signification ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été signifié et peu important que la signification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Carbonnier ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-13943
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Recevabilité - Conditions - Article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Exclusion - Décision signifiée.

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification dans le délai visé à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile - Effet

Les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la décision, à l'encontre de laquelle un recours a été formé, a été signifiée, peu important que la signification fût entachée d'une irrégularité de nature à en affecter l'efficacité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 528-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2003

Sur la portée de la signification de la décision, objet d'un recours, eu égard à l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, dans le même sens que : Chambre sociale, 1998-11-10, Bulletin 1998, V, n° 487, p. 364 (cassation) ; Chambre civile 2, 2000-03-02, Bulletin 2000, II, n° 38, p. 27 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2005, pourvoi n°03-13943, Bull. civ. 2005 II N° 184 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 184 p. 164

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Boval.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, Me Carbonnier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13943
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