La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1992 | FRANCE | N°90-18724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 octobre 1992, 90-18724


.

Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office :

Attendu que la CRAMIF, qui s'est pourvue en cassation le 27 août 1990 à l'encontre des arrêts rendus les 23 février 1979, 10 avril 1981, 14 juin 1985 et 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai n'a, par la suite, ni déposé, ni signifié de mémoire ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue en ce qui concerne ces arrêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 1990 :

Vu les articles L. 342-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
<

br>Attendu que M. X... et son épouse ont été blessés, le premier mortellement, dans un accident d...

.

Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office :

Attendu que la CRAMIF, qui s'est pourvue en cassation le 27 août 1990 à l'encontre des arrêts rendus les 23 février 1979, 10 avril 1981, 14 juin 1985 et 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai n'a, par la suite, ni déposé, ni signifié de mémoire ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue en ce qui concerne ces arrêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 1990 :

Vu les articles L. 342-1 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... et son épouse ont été blessés, le premier mortellement, dans un accident de la circulation, survenu le 27 mars 1971, dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable par jugement définitif du 7 février 1973 ;

Attendu que pour débouter la caisse régionale d'assurance maladie de sa demande de remboursement des arrérages de la pension de veuve invalide qu'elle a versée à la suite de l'accident, l'arrêt attaqué a énoncé que ladite pension avait été allouée à la victime non du fait de son invalidité mais en raison du décès de son conjoint ;

Attendu cependant que la pension de veuve invalide n'est attribuée qu'à la double condition que l'assurée ait perdu son conjoint et qu'elle soit invalide ; que l'organisme de Sécurité sociale est en droit d'obtenir, dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable, le remboursement d'une prestation prévue par le livre III du Code de la sécurité sociale qui contribue à réparer le préjudice éprouvé par la victime ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'invalidité de la victime justifiant l'attribution d'une pension ne résultait pas de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les arrêts rendus les 23 février 1979, 10 avril 1981, 14 juin 1985 et 18 septembre 1987 par la cour d'appel de Douai ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-18724
Date de la décision : 01/10/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Pension d'invalidité - Pension de veuve

La pension de veuve invalide n'est attribuée qu'à la double condition que l'assurée ait perdu son conjoint et qu'elle soit invalide. Par suite, manque de base légale l'arrêt qui pour refuser à la caisse régionale d'assurance maladie le remboursement de la pension de veuve allouée à la veuve d'un assuré social, victime d'un accident imputable à un tiers énonce que ladite pension a été allouée en raison du décès de son conjoint, sans rechercher si l'invalidité de la victime justifiant l'attribution de la pension ne résultait pas de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1979-02-23 1981-04-10 1985-06-14 1987-09-18 et 1990-02-09

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-10-07 , Bulletin 1987, V, n° 535 p. 341 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1988-05-04 , Bulletin 1988, V, n° 267 p. 176 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 oct. 1992, pourvoi n°90-18724, Bull. civ. 1992 V N° 494 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 494 p. 313

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Célice et Blancpain, M. Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18724
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award