Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1989), que la Société immobilière pour l'aménagement et le logement (SIPAL), assurée en police " maître d'ouvrage " par la compagnie La Préservatrice, a, en qualité de promoteur et en vue de sa vente par lots, fait édifier un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la société Roques, assurée par la compagnie La Métropole Assurances générales de France (AGF), étant chargée du gros oeuvre, la société des Etablissements
X...
de la peinture, la Société de contrôle technique et d'expertise de la construction (SOCOTEC) du contrôle technique ; qu'après réception des travaux sans réserves, les 15 juillet 1980, 27 mars et 25 avril 1981, des désordres étant apparus, l'assemblée générale des copropriétaires a, le 25 mai 1982, demandé au syndic d'intenter contre la société SIPAL une action pour obtenir la remise en état des parties communes et la réalisation des travaux promis et non réalisés ; que, par actes des 9 et 12 juillet 1982, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en réparation la société SIPAL, M. Y..., les sociétés Roques et X... et qu'il s'en est suivi des appels en garantie ;.
Sur les deuxième et troisième moyens, en tant que dirigé contre M. Y... : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'action engagée, sans autorisation de l'assemblée générale, par le syndic à l'encontre de M. Y..., de M. X..., des sociétés X... et Roques et de la compagnie AGF, l'arrêt retient que l'exception de nullité doit, en raison du caractère d'ordre public des prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, s'appliquer, non seulement à l'égard de l'architecte Y... qui l'a expressément invoquée, mais aussi à l'égard de tous les autres locateurs d'ouvrage non visés par la décision de l'assemblée générale du 25 mai 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Roques, M. X..., la société des Etablissements
X...
et la compagnie La Métropole AGF, qui n'avaient pas interjeté appel principal, n'avaient pas critiqué la disposition du jugement déclarant l'action recevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens en tant que dirigés contre M. X..., la société des Etablissements
X...
, la société Roques et son assureur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle l'action engagée par le syndicat des copropriétaires contre M. X..., la société des Etablissements
X...
, la société Roques et la compagnie La Métropole AGF, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris