Sur les deux moyens du pourvoi :
Vu les articles 19 et 25 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause, ensemble les articles 660 et suivants du Code de procédure civile et les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la liquidation des biens entraîne le dessaisissement du débiteur au profit du syndic, la suspension des poursuites des créanciers et l'interruption des instances dans lesquelles le débiteur est partie ; que les actes accomplis et les jugements, mêmes passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'une distribution par contribution avait été ouverte le 21 novembre 1979 pour la distribution du prix d'un fonds de commerce saisi sur les époux X... ; que la liquidation des biens de Mme X... a été prononcée le 23 mai 1980 et étendue au mari le 7 janvier 1983 ; que, le 23 juillet 1983, le syndic a déposé un dire devant le juge-commissaire pour s'opposer à la continuation de la procédure ; que ce dire a été rejeté et que le juge a dressé un règlement provisoire auquel le syndic a formé contredit ;
Attendu que, pour écarter ce contredit, la cour d'appel retient que le syndic n'entrerait pas dans la catégorie des personnes ayant intérêt à contredire ; qu'un contredit ne pourrait avoir pour but que de contester l'état des collocations et que la juridiction civile ne pourrait être dessaisie lorsque la liquidation des biens est postérieure à l'expiration du délai de production des créanciers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ledit délai ne concerne que les créanciers non produisants, que le syndic était devenu le représentant des débiteurs et le contradicteur légitime des créanciers et, qu'enfin, ceux-ci devaient être renvoyés à produire à la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
MET à néant le règlement provisoire ;
RENVOIE les créanciers à produire devant le syndic dans la procédure de liquidation des biens
DIT n'y avoir lieu à renvoi