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07/12/1988 | FRANCE | N°87-14333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 1988, 87-14333


Sur les deux moyens du pourvoi :

Vu les articles 19 et 25 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause, ensemble les articles 660 et suivants du Code de procédure civile et les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la liquidation des biens entraîne le dessaisissement du débiteur au profit du syndic, la suspension des poursuites des créanciers et l'interruption des instances dans lesquelles le débiteur est partie ; que les actes accomplis et les jugements, mêmes passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'inst

ance, sont réputés non avenus ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif ...

Sur les deux moyens du pourvoi :

Vu les articles 19 et 25 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause, ensemble les articles 660 et suivants du Code de procédure civile et les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la liquidation des biens entraîne le dessaisissement du débiteur au profit du syndic, la suspension des poursuites des créanciers et l'interruption des instances dans lesquelles le débiteur est partie ; que les actes accomplis et les jugements, mêmes passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'une distribution par contribution avait été ouverte le 21 novembre 1979 pour la distribution du prix d'un fonds de commerce saisi sur les époux X... ; que la liquidation des biens de Mme X... a été prononcée le 23 mai 1980 et étendue au mari le 7 janvier 1983 ; que, le 23 juillet 1983, le syndic a déposé un dire devant le juge-commissaire pour s'opposer à la continuation de la procédure ; que ce dire a été rejeté et que le juge a dressé un règlement provisoire auquel le syndic a formé contredit ;

Attendu que, pour écarter ce contredit, la cour d'appel retient que le syndic n'entrerait pas dans la catégorie des personnes ayant intérêt à contredire ; qu'un contredit ne pourrait avoir pour but que de contester l'état des collocations et que la juridiction civile ne pourrait être dessaisie lorsque la liquidation des biens est postérieure à l'expiration du délai de production des créanciers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ledit délai ne concerne que les créanciers non produisants, que le syndic était devenu le représentant des débiteurs et le contradicteur légitime des créanciers et, qu'enfin, ceux-ci devaient être renvoyés à produire à la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

MET à néant le règlement provisoire ;

RENVOIE les créanciers à produire devant le syndic dans la procédure de liquidation des biens

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-14333
Date de la décision : 07/12/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DISTRIBUTION PAR CONTRIBUTION - Procédure - Règlement provisoire - Contestation - Contestation par le syndic de la liquidation des biens du débiteur saisi - Débiteur déclaré en liquidation des biens postérieurement à l'ouverture de la procédure de distribution

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Action en justice - Distribution par contribution - Contredit contre le règlement provisoire d'une distribution par contribution - Débiteur saisi déclaré en liquidation des biens postérieurement à l'ouverture de la procédure de distribution

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter le contredit formé par le syndic contre le règlement provisoire d'une distribution par contribution d'un fonds de commerce saisi sur une personne déclarée en état de liquidation de biens postérieurement à l'ouverture de la procédure de distribution, retient que le syndic n'entrerait pas dans la catégorie des personnes ayant intérêt à contredire, qu'un contredit ne pourrait avoir pour but que de contester l'état des collocations et que la juridiction civile ne pourrait être dessaisie lorsque la liquidation des biens est postérieure à l'expiration du délai de production des créanciers, alors que ledit délai ne concerne que les créanciers non produisants, que le syndic était devenu le représentant des débiteurs et le contradicteur légitime des créanciers et qu'enfin ceux-ci devaient être renvoyés à produire à la procédure collective .


Références :

Code de procédure civile 660 s.
Loi 67-563 du 13 juillet 1963 art.19, art. 25
nouveau Code de procédure civile 369, 372

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 1988, pourvoi n°87-14333, Bull. civ. 1988 II N° 244 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 II N° 244 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Coutard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.14333
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