Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 23 juin 1988), qu'un premier jugement a validé une saisie-arrêt pratiquée par les époux Z... entre les mains de la caisse d'épargne de Dunkerque (la caisse) à l'encontre de M. X... ; que ce jugement a été confirmé en appel ; qu'entre temps la caisse a reçu de l'administration des Impôts des avis à tiers détenteur à l'encontre de M. Y... ; que, sur assignation des époux Z..., un second jugement a dit que, " nonobstant tous avis à tiers détenteur ", la somme détenue par le tiers saisi à la suite de la saisie-arrêt pratiquée entre ses mains sera remise au mandataire des époux Z..., à due concurrence ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Z... de leur demande en paiement à l'encontre du tiers saisi, alors que la confirmation du jugement de validité ayant eu pour effet de rendre rétroactivement les créanciers saisissants propriétaires des sommes saisie-arrêtées à la date du jugement confirmé, rendu antérieurement aux avis à tiers détenteurs, la cour d'appel aurait méconnu la portée du principe de l'effet suspensif de l'appel et violé l'article 539 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel retient que le transport de la créance n'avait été réalisé que par l'arrêt confirmatif et que les avis à tiers détenteurs délivrés antérieurement, avaient, par application des dispositions de l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales, empêché l'appropriation par le saisissant des deniers saisis-arrêtés ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi