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04/12/2003 | FRANCE | N°01-17604;02-19795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 décembre 2003, 01-17604 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 01-17.604 et G 02-19.795 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-17.604 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevables les pièces et conclusions signifiées et communiquées les 11 et 12 mai 2000, alors, selon le moyen, que :

1 / sont recevables les conclusions déposées plusieurs jours avant la date fixée pour l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles n'ont pas pou

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 01-17.604 et G 02-19.795 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-17.604 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevables les pièces et conclusions signifiées et communiquées les 11 et 12 mai 2000, alors, selon le moyen, que :

1 / sont recevables les conclusions déposées plusieurs jours avant la date fixée pour l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles n'ont pas pour finalité de faire échec au principe de la contradiction, mais se bornent à répondre aux conclusions déposées par l'autre partie la veille ; qu'en l'espèce', il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux Y... et M. Z... avaient déposé des conclusions le 10 mai 2000 ; qu'en déclarant tardives les conclusions en réponse de Mme X... déposées le 11 mai 2000 et ses pièces déposées le 12 mai 2000, au prétexte qu'elle aurait mis ses adversaires dans l'impossibilité de répondre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / la clôture était fixée au 16 mai 2000 ; que les époux Y... et M. Z... avaient déposé des conclusions le 10 mai 2000 ; qu'en déclarant tardives les conclusions de Mme X... du 11 mai 2000, sans dire en quoi ce comportement ayant consisté à répondre le lendemain aux conclusions déposées la veille aurait porté atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait attendu les 11 et 12 mai 2000 pour prendre de nouvelles écritures contenant des moyens juridiques différents et communiquer de nouvelles pièces, alors que la clôture était fixée le 16 mai 2000, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les circonstances particulières empêchant les intimés de répondre à ces conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° G 02-19.795, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le moyen qui tend à la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 juin 2001 ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17604;02-19795
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt - Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture - Conclusions écartées par le juge - Circonstances particulières empêchant le respect de la contradiction - Caractérisation - Cas.

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication tardive - Impossibilité pour la partie adverse de répondre - Caractérisation - Cas

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables des pièces et conclusions déposées par l'appelant, relève que celui-ci avait attendu les derniers jours avant la date prévue de l'ordonnance de clôture pour prendre de nouvelles écritures contenant des moyens juridiques différents et communiquer de nouvelles pièces, caractérisent ainsi les circonstances particulières empêchant les intimés de répondre.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 2000-06-27 et 2001-06-27

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2002-09-26, Bulletin 2002, II, n° 196 (2), p. 156 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 2003-06-05, Bulletin 2003, II, n° 174, p. 149 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 déc. 2003, pourvoi n°01-17604;02-19795, Bull. civ. 2003 II N° 363 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 363 p. 299

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Mme Karsenty.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17604
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