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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1989), que, propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société La Solderie (la société), les consorts X... lui ont délivré, le 21 janvier 1988, un commandement de payer une certaine somme au titre de loyers et charges arriérés, ledit commandement visant, en outre, la clause résolutoire prévue au contrat ; que, le 18 février 1988, la société a saisi le juge des référés d'une demande tendant à la suspension des effets de cette clause, tandis que les consorts X... demandaient qu'en soit constatée l'acquisition ; que, le 17 mars 1988, la société a été mise en redressement judiciaire ; que, par ordonnance du 27 avril 1988, le juge des référés a déclaré l'action des bailleurs irrecevable en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 interdit, après le jugement d'ouverture, toute action tendant à " la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent " ; que l'action en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, acquisition intervenue avant le jugement d'ouverture, n'est pas une action tendant à la résolution du contrat ; qu'en faisant application de l'interdiction contenue dans l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 49 de la loi par refus d'application ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, si même l'action en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire était une action en résolution d'un contrat, les actions en résolution de baux portant sur l'immeuble affecté à l'activité commerciale obéissent à l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, texte spécial par rapport à l'article 47 précité ; que la cour d'appel a violé ledit article 47 de la loi par fausse application, ensemble l'article 38 par refus d'application, et, alors, enfin, que l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, applicable au baux commerciaux, ne limite que les seules actions en résiliation exercées pour défaut de paiement de loyers ; que cet article ne pouvait donc justifier l'irrecevabilité de l'espèce, dès lors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que d'un côté, les consorts X... n'exerçaient pas une action en résiliation, mais en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, et que, d'un autre côté, la constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail était demandée pour non-paiement de charges ; qu'en refusant d'accueillir l'action des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 38 de la loi par refus d'application ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 47, alinéa premier, et 38, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985 que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du locataire en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après le jugement d'ouverture ; que, par ce motif de pur droit substitué à celui, erroné en ce qu'il s'est fondé sur le seul article 47 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi