AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé depuis 1994 par la société Etoile service 73, a été licencié le 17 octobre 1997 pour motif économique, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur, le 1er septembre 1997, et l'adoption le 2 octobre 1997 d'un plan de cession au profit de la société Exsel, devenue depuis la société Asly ;
Attendu que la société Asly fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 avril 2002) de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris de la violation des articles 1351 du Code civil, 16 et 480 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, le jour-même de son licenciement, M. X... avait été remplacé dans son emploi par un salarié engagé à cette fin, la cour d'appel en a exactement déduit, sans relever d'office un moyen qui était déjà dans le débat et sans méconnaître l'autorité dont était investi le jugement arrêtant le plan de cession, que ce licenciement avait été obtenu par fraude et qu'il ouvrait droit à ce titre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asly anciennement dénommée SA Exsel Mercedes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Asly anciennement dénommée SA Exsel Mercedes à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.