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22/11/2005 | FRANCE | N°03-17395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2005, 03-17395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Daniel X..., passager d'un ULM biplace, piloté par M. Y..., assuré auprès de la compagnie d'assurances SM3A, devenue AGF/MAT puis Allianz marine aviation, a été gravement blessé lors d'un accident survenu au moment de l'atterrissage de l'engin ;

qu'il a assigné le pilote et la compagnie d'assurances en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2002) d'avoi

r déclaré M. Y... responsable sur le fondement de la Convention de Varsovie et les dispos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Daniel X..., passager d'un ULM biplace, piloté par M. Y..., assuré auprès de la compagnie d'assurances SM3A, devenue AGF/MAT puis Allianz marine aviation, a été gravement blessé lors d'un accident survenu au moment de l'atterrissage de l'engin ;

qu'il a assigné le pilote et la compagnie d'assurances en indemnisation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2002) d'avoir déclaré M. Y... responsable sur le fondement de la Convention de Varsovie et les dispositions du Code de l'aviation civile et limité la réparation du dommage à la somme de 114 336,76 euros, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au cours d'un vol d'initiation en ULM proposé par un instructeur contre rémunération, avec décollage et atterrissage au même lieu après un vol de 25 minutes, la cour d'appel ne pouvait qualifier le vol ainsi organisé, dont l'objet était l'initiation aux sensations et émotions liées à l'activité physique, sportive et de plein air, de vol sur ULM, de transport aérien, sans appliquer faussement l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile et les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, et refuser à tort d'appliquer les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien, que tel est le cas du baptême de l'air en ULM biplace ; qu'ayant relevé que M. Y... avait pris à bord de son appareil M. X... pour lui faire effectuer un vol d'initiation, la cour d'appel a qualifié à bon droit le contrat de transport aérien d'un passager, peu important que le vol ait été circulaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz marine aviation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17395
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transports de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Transport aérien - Définition - Baptême de l'air en ULM biplace.

TRANSPORTS AERIENS - Aéronef - Définition - ULM

TRANSPORTS AERIENS - Transports de personnes - Responsabilité des transporteurs de personnes - Transport aérien - Définition - Promenade aérienne - Vol circulaire - Absence d'influence

L'acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien ; tel est le cas du baptême de l'air en ULM biplace. Ayant relevé qu'un pilote d'ULM avait pris un passager à bord de son appareil afin de lui faire effectuer un vol d'initiation, une cour d'appel qualifie à bon droit le contrat de transport aérien d'un passager, peu important que le vol ait été circulaire.


Références :

Code civil 1147
Code de l'aviation civile L310-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 18 juin 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-07-03, Bulletin 2001, I, n° 206, p. 131 (cassation), et les arrêts cités. Sur la qualité d'aéronef retenue pour un ULM dans le même sens que : Chambre criminelle, 1990-06-07, Bulletin criminel 1990, n° 234 (1), p. 604 (rejet). Sur la qualification de transport aérien, dans le même sens que : Chambre civile 1 2005-11-22, Bulletin 2005, I, n° 445, p. 372 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2005, pourvoi n°03-17395, Bull. civ. 2005 I N° 446 p. 372
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 446 p. 372

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, la SCP Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17395
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