AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Daniel X..., passager d'un ULM biplace, piloté par M. Y..., assuré auprès de la compagnie d'assurances SM3A, devenue AGF/MAT puis Allianz marine aviation, a été gravement blessé lors d'un accident survenu au moment de l'atterrissage de l'engin ;
qu'il a assigné le pilote et la compagnie d'assurances en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 juin 2002) d'avoir déclaré M. Y... responsable sur le fondement de la Convention de Varsovie et les dispositions du Code de l'aviation civile et limité la réparation du dommage à la somme de 114 336,76 euros, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accident s'était produit au cours d'un vol d'initiation en ULM proposé par un instructeur contre rémunération, avec décollage et atterrissage au même lieu après un vol de 25 minutes, la cour d'appel ne pouvait qualifier le vol ainsi organisé, dont l'objet était l'initiation aux sensations et émotions liées à l'activité physique, sportive et de plein air, de vol sur ULM, de transport aérien, sans appliquer faussement l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile et les dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, et refuser à tort d'appliquer les dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'acheminement de passagers par aéronef constitue un transport aérien, que tel est le cas du baptême de l'air en ULM biplace ; qu'ayant relevé que M. Y... avait pris à bord de son appareil M. X... pour lui faire effectuer un vol d'initiation, la cour d'appel a qualifié à bon droit le contrat de transport aérien d'un passager, peu important que le vol ait été circulaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz marine aviation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.