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28/02/1990 | FRANCE | N°88-14028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 1990, 88-14028


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) que la compagnie La Union et le Phénix espagnol (UPE) a confié le ravalement d'un immeuble dont elle est propriétaire à l'entreprise Bargali, que celle-ci a fait dresser un échafaudage contre la façade à l'aide duquel des cambrioleurs se sont introduits la nuit dans l'appartement d'une locataire, Mme X..., que la compagnie d'assurances Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), subrogée dans les droits de la locataire qui a été indemnisée de son préjudice, a, pour obtenir le rembourseme

nt de la somme versée, assigné l'UPE et son assureur, la compagnie U...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1988) que la compagnie La Union et le Phénix espagnol (UPE) a confié le ravalement d'un immeuble dont elle est propriétaire à l'entreprise Bargali, que celle-ci a fait dresser un échafaudage contre la façade à l'aide duquel des cambrioleurs se sont introduits la nuit dans l'appartement d'une locataire, Mme X..., que la compagnie d'assurances Groupe des assurances mutuelles de France (GAMF), subrogée dans les droits de la locataire qui a été indemnisée de son préjudice, a, pour obtenir le remboursement de la somme versée, assigné l'UPE et son assureur, la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) sur le fondement de l'article 1719 du Code civil et la société Bargali, ainsi que son assureur, la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que les compagnies UAP et UPE font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à payer à la compagnie GAMF la somme dont celle-ci demandait le remboursement alors, selon le moyen, " qu'aux termes des articles 1719 et 1725 du Code civil, le bailleur ne contracte pas, en règle générale, l'obligation de surveiller et de faire garder les lieux loués, notamment contre les voies de fait commises par des tiers, de sorte qu'en se déterminant par la seule circonstance que La Union et le Phénix espagnol ne se serait pas assurée que toutes les précautions nécessaires à la sécurité de Mme X... avaient été prises, pour en déduire que l'UPE n'avait pas satisfait à l'obligation d'assurer à la locataire la jouissance paisible des lieux loués, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société propriétaire ne s'était pas assurée que toutes les précautions relatives à la sécurité des locataires avaient été prises en raison de l'échafaudage qui constituait pour les voleurs un mode d'accès facile protégé par des bâches, qu'elle n'avait donné aucune information aux habitants de l'immeuble ni aucun conseil de prudence et de vigilance et qu'elle aurait dû organiser un gardiennage spécial au moins de nuit, compte tenu de la période de l'été où les appartements sont vides de toute occupation, a pu décider que la société propriétaire avait manqué à son obligation d'assurer à la locataire une jouissance paisible des lieux loués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14028
Date de la décision : 28/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Garantie - Trouble de jouissance - Trouble causé par des tiers - Vol - Echafaudage - Précautions relatives à la sécurité des locataires - Défaut de vérification et absence d'information et de conseil

Manque à son obligation d'assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués le bailleur qui, sans s'assurer que toutes les précautions relatives à la sécurité de celui-ci aient été prises alors qu'un échafaudage constituait un mode d'accès facile pour des voleurs, ne donne aucune information aux habitants de l'immeuble ni aucun conseil de prudence et de vigilance.


Références :

Code civil 1719, 1725

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 1990, pourvoi n°88-14028, Bull. civ. 1990 III N° 63 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 III N° 63 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, MM. Choucroy, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14028
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