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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'assureur n'a pas refusé la proposition de modification dans le délai de 10 jours, il est réputé l'avoir acceptée dans les termes et à compter de la demande de l'assuré, lequel n'a donc plus la possibilité de se prévaloir de celles des stipulations de l'assurance qu'il a précisément entendu modifier ;
Attendu que, M. Z..., titulaire à la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP) d'une police d'assurance portant sur un véhicule automobile Peugeot 404, immatriculé 4896 QK 95, a, par courrier en date du 18 avril 1984, reçu le 20 avril par l'assureur, demandé le transfert de cette police, à compter du 17 avril précédent, sur un véhicule Peugeot 504, immatriculé 6544 RY 95 ; que l'assureur n'a pas refusé la proposition dans les 10 jours ; que, le 23 avril, alors que M. Z... se trouvait au volant de la voiture 404 immatriculée 4896 QK 95, ce véhicule est entré en collision avec le cyclomoteur de M. Eric X... ; que ce dernier, blessé, a assigné en dommages-intérêts M. Z..., ainsi que la compagnie AGP, qui a contesté devoir sa garantie ;
Attendu que, pour retenir la garantie de cet assureur, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'à la date de l'accident, soit le 23 avril, le délai de 10 jours prévu par l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances n'était pas encore écoulé, en sorte que la compagnie AGP ne pouvait être réputée avoir accepté la proposition de transfert de garantie enregistrée le 20 avril précédent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... n'alléguait pas que l'assureur eût rejeté sa proposition avant l'expiration dudit délai, seule circonstance qui aurait pu empêcher que le transfert de garantie se fût produit à la date qu'il avait demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la compagnie AGP devait garantir M. Y... Mouche du sinistre survenu le 23 avril 1984, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims