AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant désintéressé un créancier de la SCP d'avocats au sein de laquelle il exerçait avant dissolution de la structure, M. X... a engagé, contre M. Y... de Z..., ancien coassocié, une action en contribution à la dette sociale ;
Attendu que M. Y... de Z... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'il avait soulevée devant les juges du premier degré, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 28.3 du règlement intérieur du barreau de Paris, le litige entre avocats à raison de l'exercice professionnel au sein d'une structure est soumis, en premier ressort, à l'arbitrage du bâtonnier dans les conditions prévues aux articles 1442 à 1491 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence soulevée au profit du bâtonnier pour connaître d'une action en paiement opposant deux avocats associés d'une SCP dissoute, à la suite de l'apurement par l'un d'eux d'une dette sociale, la cour d'appel a violé les articles 2061 et 1134 du Code civil et 1442 et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 7, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971, modifiée, que seuls les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail entre avocats sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier ; qu'il s'ensuit que le règlement intérieur d'un barreau ne peut, sans méconnaître cette disposition législative, étendre la compétence du bâtonnier aux litiges nés à l'occasion de l'exercice de la profession d'avocat en groupement ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... de Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.