AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B O2-30.231 et D O2-30.233 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé de la société Dunlop depuis le 4 novembre 1960, est décédé des suites d'un mésathélome pleural le 24 janvier 1998, un taux d'incapacité de 100 % lui ayant été reconnu le 11 avril 1997 ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des consorts X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a dit que la demande de la société Dunlop tendant à statuer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle était dépourvue d'intérêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie (n D O2-30.233) contestée par la défense :
Attendu que la Caisse est effectivement sans intérêt à contester l'arrêt attaqué, dès lors, d'une part, que le rejet de la demande des consorts X... ne lui impose aucune obligation et, d'autre part, qu'elle n'avait à exercer aucun recours contre la société Dunlop ;
Qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;
Attendu, toutefois, qu'il ne présente pas de caractère abusif ;
Sur le moyen unique des consorts Y... :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;
Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'a pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la société Dunlop aux dépens ;
Déboute la société Dunlop de ses demandes au titre de l'article 700 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.