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14/10/2003 | FRANCE | N°02-30231;02-30233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2003, 02-30231 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B O2-30.231 et D O2-30.233 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé de la société Dunlop depuis le 4 novembre 1960, est décédé des suites d'un mésathélome pleural le 24 janvier 1998, un taux d'incapacité de 100 % lui ayant été reconnu le 11 avril 1997 ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des consorts X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a dit que la demande de

la société Dunlop tendant à statuer sur l'opposabilité de la décision de prise en c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B O2-30.231 et D O2-30.233 ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., employé de la société Dunlop depuis le 4 novembre 1960, est décédé des suites d'un mésathélome pleural le 24 janvier 1998, un taux d'incapacité de 100 % lui ayant été reconnu le 11 avril 1997 ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des consorts X... tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a dit que la demande de la société Dunlop tendant à statuer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle était dépourvue d'intérêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie (n D O2-30.233) contestée par la défense :

Attendu que la Caisse est effectivement sans intérêt à contester l'arrêt attaqué, dès lors, d'une part, que le rejet de la demande des consorts X... ne lui impose aucune obligation et, d'autre part, qu'elle n'avait à exercer aucun recours contre la société Dunlop ;

Qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;

Attendu, toutefois, qu'il ne présente pas de caractère abusif ;

Sur le moyen unique des consorts Y... :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 du Code du travail, L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver ;

Attendu que pour dire que l'employeur n'a pas commis de faute inexcusable, l'arrêt attaqué retient que celui-ci n'a pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la société Dunlop aux dépens ;

Déboute la société Dunlop de ses demandes au titre de l'article 700 et de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30231;02-30233
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Faute d'une gravité exceptionnelle - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Accidents du travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Employeur - Sécurité des salariés - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Contrat de travail - Accidents du travail - Risques liés au poste de travail

Le manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur en vertu du contrat de travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver. Doit être cassé l'arrêt qui, pour dire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, retient qu'il n'avait pas commis de faute d'une gravité exceptionnelle.


Références :

Code civil 1147
Code de la sécurité sociale L411-1, L452-1
Code du travail L230-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 2003, pourvoi n°02-30231;02-30233, Bull. civ. 2003 II N° 300 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 300 p. 245

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Laurans.
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Peignot et Garreau, SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30231
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