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11/06/1987 | FRANCE | N°86-10659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1987, 86-10659


Sur le premier moyen :

Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges du second degré ne peuvent d'office relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1985), que, par convention du 20 avril 1971, M. Y... s'est engagé à réaliser, à ses frais, un balcon agrandissant la terrasse de la maison des époux Serceau ; que les architectes X... et Caperan sont intervenus dans l'opération ; que des désordres se sont manifestés ; <

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Attendu que, pour déclarer les époux Z... irrecevables à demander la confirmatio...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges du second degré ne peuvent d'office relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1985), que, par convention du 20 avril 1971, M. Y... s'est engagé à réaliser, à ses frais, un balcon agrandissant la terrasse de la maison des époux Serceau ; que les architectes X... et Caperan sont intervenus dans l'opération ; que des désordres se sont manifestés ;

Attendu que, pour déclarer les époux Z... irrecevables à demander la confirmation du jugement condamnant M. X... à réparer partiellement les dommages, l'arrêt retient qu'en première instance, ces époux n'ont conclu qu'à l'encontre de M. Y... ;

Qu'en relevant d'office cette fin de non recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-10659
Date de la décision : 11/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office (non)

* APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Caractère d'ordre public (non)

Les juges du second degré ne peuvent relever d'office l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel .


Références :

nouveau Code de procédure civile 125, 564

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-04-09 Bulletin 1976, IV, n° 112 (2), p. 97 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1987, pourvoi n°86-10659, Bull. civ. 1987 III N° 118 p. 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 118 p. 70

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Senselme
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Goutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10659
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