Sur le premier moyen :
Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges du second degré ne peuvent d'office relever l'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 1985), que, par convention du 20 avril 1971, M. Y... s'est engagé à réaliser, à ses frais, un balcon agrandissant la terrasse de la maison des époux Serceau ; que les architectes X... et Caperan sont intervenus dans l'opération ; que des désordres se sont manifestés ;
Attendu que, pour déclarer les époux Z... irrecevables à demander la confirmation du jugement condamnant M. X... à réparer partiellement les dommages, l'arrêt retient qu'en première instance, ces époux n'ont conclu qu'à l'encontre de M. Y... ;
Qu'en relevant d'office cette fin de non recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen