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07/09/2004 | FRANCE | N°02-83085

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 septembre 2004, 02-83085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la

cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2002, qui, dans l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me DELVOLVE et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claudine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Christophe Z... des chefs de blessures involontaires aggravées et contravention connexe, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a fixé la réparation du préjudice soumis à recours de Claudine Y... à 667 843,12 francs et dit qu'en raison des déductions des sommes qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais, la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Picardie et l'Organic, il ne revient aucun solde indemnitaire à la victime ;

"aux motifs que le préjudice de Claudine X... soumis au recours des organismes sociaux s'élève à 667 843,12 francs ; que l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, concernant les accidents de la circulation et les recours du tiers payeur contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, précise que seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou à son assureur : "les prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ... les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes ... " ; qu'en l'espèce, l'Organic gère un régime d'assurance invalidité décès fonctionnant à titre obligatoire et comportant des prestations en faveur des assurés atteints d'une invalidité totale et définitive et des prestations en cas de décès en faveur des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse visée à l'article L. 645-2 du Code de la sécurité sociale ; que la somme de 544 242,77 francs qui constitue la créance de l'Organic remplit pleinement les mentions prévues à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, en conséquence de quoi, elle doit donner lieu à réduction ; qu'aussi les déductions devront être de 243 635,42 francs et 544 242,77 francs, ce qui compose une somme de 787 878,19 francs supérieure à celle de 667 843,12 francs, en sorte que sur ce chapitre il ne restera rien à la victime ;

"1 ) alors que seules les prestations à caractère indemnitaire ouvrent droit à un recours subrogatoire en faveur de l'organisme qui les a versées et viennent en déduction du montant du préjudice subi par la victime ; qu'en revanche, les prestations versées à la victime qui présentent un caractère alimentaire se cumulent avec les indemnités qui lui sont allouées par le juge ; qu'en l'espèce, la caisse Organic précisait qu'elle versait à la victime une prestation à caractère alimentaire ayant pour but de garantir un minimum de revenu à la victime, dont le montant était fonction de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ; qu'en décidant néanmoins que le montant de la prestation versée par cette Caisse devait venir en déduction du préjudice de droit commun de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, en tout état de cause, les prestations versées par l'Organic n'avaient qu'un caractère subsidiaire ; que le montant de ces prestations ne pouvait être déterminé qu'en fonction des indemnités mises à la charge du responsable par l'arrêt et n'était pas déterminé ; qu'en déduisant, au titre des prestations versées par la caisse Organic une somme de 544 242,77 francs, qui ne correspondait pas au montant qui allait lui être payé par cette caisse et résultait de seules écritures de Christophe Z..., la cour d'appel a violé les termes susvisés" ;

Vu les articles 1382 du Code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Claudine Y..., gérante d'une société commerciale, a été victime et dont Christophe Z..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué à 667 843,12 francs la réparation du préjudice soumis à recours, déduit de cette somme, non seulement le montant des prestations servies par les caisses d'assurances maladie, mais encore, pour un total de 544 242,77 francs, celui des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité versée à son adhérente jusqu'à l'âge de soixante ans par la caisse autonome d'assurance vieillesse, invalidité-décès des non-salariés de l'industrie et du commerce, dite Organic ; que les juges constatent qu'aucune indemnité complémentaire ne revient à la victime ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la pension d'invalidité incombant à l'Organic serait effectivement et totalement versée à la victime, eu égard aux dispositions de l'article 14 du règlement de cette caisse, approuvé par l'arrêté du 8 janvier 1975 pris en application de l'article 8 du décret du même jour, devenu l'article L. 635-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 22 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83085
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Pension d'invalidité versée par la caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce - Versement effectif de la pension à la victime - Recherche nécessaire.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déterminer si une indemnité complémentaire est due à la gérante d'une société commerciale à la suite de l'accident de la circulation dont celle-ci a été victime, déduit du préjudice soumis à recours le montant des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité que lui sert la caisse autonome de l'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce, dite Organic, sans rechercher si, eu égard aux dispositions de l'article 14 du règlement de cette caisse, approuvé par l'arrêté du 8 janvier 1975, pris en application de l'article 8 du décret du même jour, devenu l'article L. 635-6 du Code de la sécurité sociale, cette pension sera effectivement et totalement versée à la victime.


Références :

Code civil 1382
Code de la sécurité sociale L. 635-6
Décret 75-19 du 08 janvier 1975 art. 8
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 29, art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 février 2002

A rapprocher : Assemblée plénière, 2003-12-19, Bulletin criminel, Assemblée plénière, n° 7, p. 19 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 sep. 2004, pourvoi n°02-83085, Bull. crim. criminel 2004 N° 201 p. 720
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 201 p. 720

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Blondet.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Delvolvé, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.83085
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