AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 7 avril 1992, à Genève (Suisse), causé par M. Y..., les deux véhicules impliqués dans l'accident étant immatriculés en France ; qu'en considération des dernières conclusions de M. Y... et de son assureur, revendiquant en cause d'appel l'application de la loi française au lieu de la loi helvétique précédemment mise en oeuvre par le premier juge, et laissées sans réplique par M. X..., l'arrêt attaqué a jugé que tout le litige était soumis à la loi française et que la Caisse nationale d'assurances Suisse (CNA) serait indemnisée de ses débours à concurrence des indemnités soumises à recours ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir appliqué la loi helvétique, loi du lieu de l'accident, en violation des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux véhicules en cause étaient immatriculés en France, la cour d'appel en a exactement déduit que la loi française était applicable à la responsabilité découlant de cet accident alors qu'il n'était pas invoqué l'implication d'un troisième véhicule ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu que pour juger que le recours de la CNA ne devait être pris en considération, selon le droit français, qu'à concurrence de l'indemnité allouée à la victime au titre du préjudice soumis à recours, l'arrêt retient que même si l'article 2 de ladite convention exclut de son champ d'application les recours et subrogations concernant les assureurs et ceux exercés par ou contre des organismes de sécurité sociale et organismes analogues, de sorte qu'en vertu de l'article 35 de la convention franco-suisse applicable, c'est la loi suisse qui devrait s'appliquer, il convient de constater que ni la CNA ni les autres parties à l'instance ne se sont opposées pour l'exercice de ce recours à l'application de la loi française ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X... avait toujours revendiqué l'application du droit helvétique au litige et qu'il n'avait jamais accepté une prorogation de compétence au profit de la loi française, la cour d'appel, dénaturant la volonté des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le recours de la Caisse nationale d'assurances Suisse (CNA) et des organismes sociaux était soumis à la loi française, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y..., la compagnie d'assurances Independent Insurance et la Caisse nationale d'assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.