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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., militaire en Allemagne, a été blessé au cours d'une collision alors qu'il était passager de l'automobile de M. Y... ; que lui-même et son épouse ont assigné celui-ci en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'agent judiciaire du Trésor de sa demande tendant au remboursement par les consorts Y... de la solde de réforme allouée à M. X..., après avoir dit que cette solde, n'ayant pas un caractère indemnitaire, ne devait pas être déduite des sommes versées à celui-ci, alors que la cour d'appel, qui constatait que M. X... avait été réformé sans pension d'invalidité, l'accident n'étant pas un accident de service, et avait ainsi bénéficié du versement d'une solde de réforme, ce qui inférait que cette solde avait bien contribué à réparer le préjudice, n'aurait pu refuser d'en accorder à l'Etat le remboursement, sans violer les articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et L. 7 du Code des pensions civiles et militaires ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que la solde de réforme dont a bénéficié M. X... rémunère uniquement les services militaires qu'il a accomplis durant la période pendant laquelle il était assujetti à la retenue pour pension destinée à la constitution d'un droit à pension militaire de retraite ou à solde de réforme ; qu'elle n'indemnise en aucun cas les infirmités dont il a été atteint à la suite de l'accident ; que le fait générateur de son versement est la rupture du lien existant entre le militaire et l'Etat, et non l'accident ;
Que, de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit, justifiant légalement sa décision, que la solde de réforme avait un caractère statutaire et que les sommes versées par l'Etat à ce titre n'ouvraient pas droit à recours subrogatoire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi