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11/07/2019 | FRANCE | N°18VE03662

France | France, Cour administrative d'appel de Versailless, 7ème chambre, 11 juillet 2019, 18VE03662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1807087 du 4 octobre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préf

ectoral en tant qu'il prononce une interdiction de retour pour une durée de trois ans e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 1807087 du 4 octobre 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il prononce une interdiction de retour pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2018, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions prises par le préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidence pour Algérien portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre sans délai au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- il a déposé une demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il remplit l'ensemble des conditions ;

- l'arrêté du préfet méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tronel,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 octobre 2018 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet de la Seine-Saint-Denis et portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. D'une part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une convention, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1°et 2° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels tels qu'il fait valoir, sans que soi opposable la condition prévue à l'article L.313-2.(...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Il ressort des mentions portées dans l'arrêté contesté que M. C...a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour pour motifs familiaux, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C... soutient avoir sollicité un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ne produit aucun élément à l'appui de son allégation. Ayant seulement sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. C...pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 1) ou du 5) de l'accord franco-algérien est inopérant.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... déclare être entré en France en 2007. Il s'y maintient depuis lors de manière irrégulière en compagnie de ses parents et d'une de ses soeurs de nationalité française et de ses deux autres soeurs et son frère, titulaires de titres de séjour en cours de validité. Il ne justifie pas d'une insertion dans la société française, ayant été condamné le 10 février 2017 par la chambre des appels correctionnels de Paris à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols aggravés par deux circonstances, vol en réunion et escroquerie commis entre le mois d'octobre 2014 et le mois d'août 2015. Il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas davantage être dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, selon ses déclarations. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

6. Faute pour le requérant d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

N° 18VE03662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailless
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18VE03662
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TRONEL
Rapporteur ?: M. Nicolas TRONEL
Rapporteur public ?: Mme DANIELIAN
Avocat(s) : WALTHER ; WALTHER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailless;arret;2019-07-11;18ve03662 ?
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