Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour l'EURL PRESQU'ILEMERSION, dont le siège social est situé 1 boulevard de la France Libre à Crozon (29160), par Me Vielhomme, avocat au barreau de Brest ; l'EURL PRESQU'ILEMERSION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 074762 en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 351 euros mis à sa charge au titre de la période du 15 avril 2006 au 31 décembre 2006 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la 6ème directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 17 mai 1977 (n° 77/388/CE) ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :
- le rapport de M. Christien, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;
Considérant que l'EURL PRESQU'ILEMERSION a pour objet l'enseignement et la pratique de la plongée sous-marine à des fins de loisirs et a opté dès sa création le 3 avril 2006 pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié ; qu'au titre de la période du 15 avril 2006 au 31 décembre 2006, elle a déposé une déclaration de chiffre d'affaires faisant apparaitre un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 6 048 euros dont elle a demandé le remboursement ; qu'après lui avoir remboursé la somme de 6 048 euros, l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces, lui a adressé le 15 février 2007, une proposition de rectification au motif que, sur cette somme de 6 048 euros, celle de 4 351 euros correspondant à l'acquisition d'un bateau Valiant DR 620 de type Zodiac et de ses accessoires était exclue du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts et qu'elle devait donc être restituée ; que l'EURL PRESQU'ILEMERSION interjette appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 351 euros mis à sa charge au titre de la période du 15 avril 2006 au 31 décembre 2006 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. (...) 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises (...) ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au même code issu du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967 pris pour l'application de l'article 273 cité ci-dessus : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 paragraphe 6 de la 6ème directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 17 mai 1977 (n° 77/388/CE) : Au plus tard avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, déterminera les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. (...). Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles visées ci-dessus, les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive ; qu'en application de cette disposition, la France a pu, sans méconnaitre le droit communautaire, maintenir en vigueur les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, y compris après que le délai de quatre ans imparti au Conseil pour déterminer les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée eut expiré sans que la détermination ainsi prévue soit intervenue ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a appliqué à l'EURL PRESQU'ILEMERSION les dispositions dudit article 237, qui était en vigueur à la date de l'imposition litigieuse ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, d'une part, que les commerçants ne sont pas exclus du champ d'application de l'exclusion de la déduction qu'il édicte et, d'autre part, que pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule ou engin, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné ; qu'il résulte de l'instruction que le bateau de type Zodiac acquis par l'EURL PRESQU'ILEMERSION est, compte tenu de ses caractéristiques techniques qui lui permettent notamment d'accueillir jusqu'à 17 personnes, conçu pour le transport des personnes et relève donc du champ d'application de l'exclusion prévue par cet article, à supposer même que l'EURL ne l'ait pas utilisé à cette fin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL PRESQU'ILEMERSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'EURL PRESQU'ILEMERSION la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL PRESQU'ILEMERSION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL PRESQU'ILEMERSION et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
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N° 10NT01807