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29/07/2003 | FRANCE | N°01NT01635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 29 juillet 2003, 01NT01635


Vu 1°) sous le n° 01NT01635, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2001, présentée pour M. Sébastien Y demeurant au lieudit ..., par Me VEDIE, avocat au barreau de Cherbourg ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1901 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Louis , l'arrêté du maire de Négreville (Manche) du 14 septembre 2000 lui accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit La Croix Jacob ;

2°) de r

ejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°)...

Vu 1°) sous le n° 01NT01635, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2001, présentée pour M. Sébastien Y demeurant au lieudit ..., par Me VEDIE, avocat au barreau de Cherbourg ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1901 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Louis , l'arrêté du maire de Négreville (Manche) du 14 septembre 2000 lui accordant, au nom de l'Etat, un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit La Croix Jacob ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner M. à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 68-03-03-02-01

Vu 2°) sous le n° 01NT01647, le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 août 2001, présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1901 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. Louis , l'arrêté du 14 septembre 2000 par lequel le maire de Négreville (Manche) a accordé au nom de l'Etat, à M. Sébastien Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit La Croix Jacob ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Caen ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le règlement sanitaire départemental de la Manche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 01NT01635 et le recours n° 01NT01647 susvisés, présentés respectivement par M. Sébastien Y et par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, sont dirigés contre le même jugement du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. Louis , annulé l'arrêté du maire de Négreville (Manche) du 14 septembre 2000 accordant à M. Y un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation au lieudit La Croix Jacob ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Manche : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les élevages de volailles (...) de type familial et de moins de 20 animaux de plus de 30 jours peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres des immeubles non liés à l'exploitation habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public. Pour les élevages de type familial compris entre 20 et 50 animaux de plus de 30 jours, cette distance ne pourra pas être inférieure à 25 mètres, pour tous les autres élevages cette distance d'implantation ne pourra être inférieure à 50 mètres à l'exception des installations de camping à la ferme (...) Réciproquement l'implantation d'habitations non liées aux activités agricoles, devra respecter les mêmes règles d'éloignement vis-à-vis des bâtiments renfermant des animaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la maison d'habitation dont la construction a été autorisée par l'arrêté contesté du 14 septembre 2000, est prévue à moins de 25 mètres d'un petit bâtiment que M. , voisin du projet litigieux, utilise pour l'exploitation d'un élevage de volailles comprenant entre 20 et 50 animaux de plus de 30 jours ; que cet élevage, de type familial étant composé de volailles élevées en semi-liberté, le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne saurait utilement se prévaloir d'un défaut de signes extérieurs de la présence de ces volatiles aux abords immédiats du local litigieux relevé dans les constats établis par deux agents de la direction départementale de l'équipement de la Manche, au demeurant les 2 juillet et 8 août 2001, soit postérieurement à l'acte contesté, pour soutenir que ce bâtiment n'était pas affecté à l'élevage des volailles de M. , alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est nullement allégué que ce dernier disposait d'un autre local pour l'hébergement de ses volatiles ; qu'ainsi, l'autorisation de construire contestée a été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Manche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, ni M. Y, ni le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 14 septembre 2000 du maire de Négreville ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Sébastien Y et le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Louis une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01635
Date de la décision : 29/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : VEDIE ; VEDIE ; VEDIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-29;01nt01635 ?
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