Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2005, présentée pour M. Roland X, demeurant au lieudit ... par Me Vallantin, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2874 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique l'établissement des périmètres de protection des eaux des captages de Kériars, Lannével, L'Hospitalou et La Trinité, ainsi que la création des servitudes y afférentes, sur le territoire de la commune de Plouzané ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 :
- le rapport de M. Sire, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique, au profit de la Marine nationale, l'établissement des périmètres de protection des eaux des captages de Kériars, Lannével, L'Hospitalou et La Trinité, ainsi que la création des servitudes y afférentes, sur le territoire de la commune de Plouzané ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme, en vigueur au 1er avril 2001 : “La déclaration d'utilité publique (…) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; b) L'acte déclaratif d'utilité publique (…) est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal. La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan” ; que M. X soutient que, dès lors que les deux parcelles BW 69 et BX 115 lui appartenant et concernées par l'opération projetée étaient classées en zone 2Nai “d'urbanisation future à vocation d'activités”, les dispositions précitées exigeaient une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Brest, dont fait partie la commune de Plouzané, avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral contesté du 15 mai 2001, qui ont pour effet de rendre lesdites parcelles inconstructibles ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle BX 115 est classée en zone NC à protéger du plan d'occupation des sols ; que si, s'agissant de la parcelle BW 69, le règlement dudit plan conditionne l'aménagement de la zone 2NAi, qualifiée “d'opérationnelle à court et moyen terme”, soit à la création d'une zone d'aménagement concerté, soit à la modification du plan d'occupation des sols, il n'est pas établi, ni même allégué, que de telles procédures avaient été engagées par la commune de Plouzané à la date de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'inclusion des parcelles BW 69 et BX 115 dans le périmètre de protection rapprochée du captage litigieux nécessitait une mise en compatibilité du plan d'occupation des sols communal, justifiant que l'enquête publique concernant l'opération projetée portât à la fois sur l'utilité publique de cette opération et sur la mise en compatibilité du plan, doit être écarté ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : “en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés” ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Finistère a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, séparer le périmètre de protection rapprochée de chacun des captages en deux zones A et B soumises, chacune, à des prescriptions distinctes, pour tenir compte, notamment, des caractéristiques des sols et de leur occupation, la zone A étant à dominante agricole et la zone B à vocation d'habitat ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 15 mai 2001 a été pris à la suite de diverses études et notamment, d'un rapport du 30 décembre 1999 de M. THONON, hydrogéologue agréé désigné comme expert ; qu'il est, au surplus, constant que toutes les analyses effectuées en 1993, 1997 et 1999 à l'endroit du captage de Lannével font état d'une ressource en eau altérée par un excès de nitrate ; que, dès lors, le préfet du Finistère, qui ne s'est, d'ailleurs, pas seulement fondé sur l'étude la plus ancienne précitée, n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une appréciation erronée des faits ;
Considérant, enfin, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que les captages dont l'arrêté contesté déclare d'utilité publique les périmètres de protection et instaure les servitudes y afférentes assurent l'alimentation en eau potable de l'arsenal de Brest ainsi que de certaines collectivités publiques ; que la teneur en nitrate des eaux issues de ces captages a, toutefois, régulièrement augmenté à compter de 1991 pour atteindre, notamment, 66,8 mg par litre en 1999 en ce qui concerne le captage de Lannével, dans le périmètre duquel sont situées les parcelles de M. X ; que cette dégradation de la qualité de l'eau provient essentiellement des pratiques agricoles ; que, dans ces conditions, l'instauration des périmètres de protection, qui tiennent compte des analyses et études menées, présente un caractère d'utilité publique ; que si le requérant reproche à l'arrêté contesté de “geler sa propriété” et de “mettre à sa charge une obligation d'entretien”, il n'établit nullement qu'il en résulterait pour la gestion ou l'exploitation de ses parcelles, des inconvénients excessifs eu égard à l'intérêt pour la santé publique que présente la protection desdits captages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2001 du préfet du Finistère déclarant d'utilité publique l'établissement des périmètres de protection des captages d'eau de Kériars, Lannével, L'Hospitalou et La Trinité sur le territoire de la commune de Plouzané ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X, au ministre de l'écologie et du développement durable et au ministre de la défense.
N° 05NT00289
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