Vu la lettre en date du 17 septembre 2002 reçue au Tribunal administratif de Fort-de-France le 19 septembre 2002 par laquelle M. Sylvestre X demande à obtenir l'exécution du jugement n° 00207 rendu le 22 avril 2002 par cette juridiction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 22 avril 2002, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé l'arrêté du 24 septembre 1999 par lequel le recteur de l'académie de la Martinique a décidé de radier des cadres M. Sylvestre X, instituteur, pour invalidité non imputable au service, au motif que la procédure suivie devant la commission de réforme départementale avait été irrégulière, condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonné au recteur de le réintégrer après reconstitution de la carrière de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 3 000 et 1 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. X ont été mandatées le 3 juin 2002 ; que le 25 septembre 2002, le recteur de l'académie de la Martinique a réintégré M. X à compter du 18 novembre 1999, date à laquelle il avait été radié des cadres, et affecté celui-ci à compter du 1er octobre 2002, sur un poste au collège « La Marie » du Marigot pour y exercer des fonctions administratives ; que l'exécution du jugement du tribunal n'implique pas le versement du traitement et des indemnités durant la période précédant sa réaffectation ; que M. X a été promu au 9ème échelon du corps des instituteurs avec effet au 1er janvier 2000 ; que celui-ci ne justifie pas qu'à la date de sa réintégration, il remplissait les conditions pour être promu au dixième échelon et reclassé dans le corps des professeurs des écoles ; qu'enfin, si le poste sur lequel M. X a été affecté à compter du 1er octobre 2002, n'est pas équivalent au poste d'enseignant qu'il occupait avant sa radiation des cadres, il résulte de l'instruction que l'administration a suivi l'avis du 12 septembre 2002 par lequel le comité médical départemental de la Martinique a estimé que l'intéressé pouvait seulement occuper un poste administratif aménagé ; que les témoignages produits par M. X et les certificats médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause ledit avis ; qu'ainsi, l'Etat doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 22 avril 2002 ; que, par suite, la demande d'exécution de M. X doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La demande d'exécution de M. X est rejetée.
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No 03BX02228