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18/03/2004 | FRANCE | N°01MA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 18 mars 2004, 01MA00551


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2001 sous le n° 01MA00551, présentée pour la commune de BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 juillet 1995, par Me A..., avocat ;

Classement CNIJ : 68-03-04-03

C

La commune de BEAUSOLEIL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-1905/00-3409 en date 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déférés du préfet des Alpes-M

aritimes, l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2000 et l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 2000 p...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 mars 2001 sous le n° 01MA00551, présentée pour la commune de BEAUSOLEIL, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal en date du 13 juillet 1995, par Me A..., avocat ;

Classement CNIJ : 68-03-04-03

C

La commune de BEAUSOLEIL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-1905/00-3409 en date 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déférés du préfet des Alpes-Maritimes, l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2000 et l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 2000 par lesquels le maire de Beausoleil lui a transféré partiellement le permis de construire délivré le 30 avril 1998 à la société EURAZUR PROMOTION ;

2°/ de rejeter les déférés présentés par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Marseille ;

La commune de BEAUSOLEIL soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le transfert partiel d'un permis de construire n'était possible que pour autant que l'autorisation concernée porte sur des bâtiments distincts, dès lors qu'une dissociation verticale des constructions, comme en l'espèce, est juridiquement similaire à une dissociation horizontale, hypothèse dans laquelle la légalité d'un transfert partiel a été admise par la jurisprudence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 2 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes ; il conclut à la confirmation du jugement attaqué ; il fait valoir que si la jurisprudence admet que plusieurs personnes soient titulaires ensemble de la même autorisation de construire, elle ne permet pas que le permis initial soit divisé en plusieurs autorisations délivrées à des titulaires différents ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2001 sous le n° 01MA00801, présentée pour la S.A.R.L. EURAZUR PROMOTION, dont le siège est situé à Beausoleil (06240), représenté par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La S.A.R.L. EURAZUR PROMOTION demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 00-1905/00-3409 en date 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déférés du préfet des Alpes-Maritimes, l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2000 et l'article 3 de l'arrêté du 7 juin 2000 par lesquels le maire de Beausoleil lui a transféré partiellement le permis de construire délivré le 30 avril 1998 à la société EURAZUR PROMOTION ;

2°/ de rejeter les déférés présentés le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Elle soutient que :

- que, contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, la réalisation de l'opération la rend compatible avec ses caractéristiques ;

- que la divisibilité des constructions est assurée par des conventions d'ordre technique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour la commune de BEAUSOLEIL ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêté en date du 30 avril 1998, le maire de BEAUSOLEIL a délivré à la S.A.R.L. EURAZUR PROMOTION un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation et d'école sur un terrain appartenant à la commune de BEAUSOLEIL ; que, par arrêtés en date du 15 février 1999 et du 24 novembre 1999, le maire de BEAUSOLEIL a procédé à des transferts partiels du permis de construire du 30 avril 1998 respectivement au bénéfice de la S.C.I. Les Jardins d'Elisa pour les constructions à usage d'habitation et de parkings et au bénéfice de la commune de BEAUSOLEIL pour une école maternelle et un ascenseur public ; que par arrêté en date du 6 mars 2000, le maire a rapporté son arrêté du 24 novembre 1999 puis repris les dispositions ainsi retirées ; que, par arrêté en date du 7 juin 2000, le maire a rapporté ses arrêtés des 24 novembre 1999 et 6 mars 2000 et a de nouveau repris les dispositions retirées ; que le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au Tribunal administratif de Nice les dispositions des arrêtés du 6 mars 2000 et du 7 juin 2000 portant transfert partiel du permis de construire du 30 avril 1998 au profit de la commune de BEAUSOLEIL ; que par requêtes enregistrées respectivement sous les n° 01MA00551 et 01MA00801, la commune de BEAUSOLEIL et la S.A.R.L. EURAZUR PROMOTION relèvent appel du jugement en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif a annulé lesdites dispositions ;

Considérant que les requêtes n° 01MA00551 et n° 01MA00801 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans approuvés par l'arrêté du 30 avril 1998, que les ouvrages publics relevant de la commune de BEAUSOLEIL sont intégrés dans un unique ensemble immobilier ; qu'ils sont imbriqués avec les constructions à usage d'habitation et de parkings placées sous la responsabilité de la S.C.I. Les Jardins d'Elisa ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme distincts du reste de la construction projetée ; que, dès lors, ils ne pouvaient légalement faire l'objet d'un transfert partiel de permis de construire au profit de la commune de BEAUSOLEIL, nonobstant la circonstance que la S.C.I. Les Jardins d'Elisa se soit engagée à respecter les normes techniques permettant leur exécution ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BEAUSOLEIL et la S.A.R.L. EURAZUR PROMOTION ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a annulé les dispositions en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la commune de BEAUSOLEIL et de la S.A.R.L. EURAZUR PROMOTION sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEAUSOLEIL, à la S.A.R.L. EURAZUR PROMOTION, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2004, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme EJEA, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

signé

Françoise EJEA

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

5

N°''MA00551

N°01MA00801


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Philippe CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SZEPETOWSKI ; FRESCHEL ; SZEPETOWSKI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA00551
Numéro NOR : CETATEXT000007582284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-18;01ma00551 ?
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