Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Haut-Rhin a estimé qu'il était apte aux fonctions de sapeur-pompier volontaire avec restriction et ne l'a autorisé à participer qu'aux activités technico-administratives.
Par un jugement n° 1404002 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2017 et le 7 septembre 2017, M. C...A..., représenté par Me D...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du SDIS du Haut-Rhin la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est recevable à contester la décision du 9 juillet 2013 ; en outre il n'a pas été informé des voies et délais de recours contre cette décision ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation avait été soulevé en première instance ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2017, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Haut-Rhin, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M.A... ;
2°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2013 étaient irrecevables dès lors qu'elle a été confirmée par la décision du 13 décembre 2013 qui n'a pas été contestée ; en outre, elles sont tardives ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est irrecevable dès lors qu'il se rattache à une cause juridique qui n'était pas invoquée en première instance ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2013-412 du 17 mai 2013 ;
- l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
- l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., atteint de cécité de l'oeil gauche depuis 1982, s'est engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire le 1er mai 1995. Par un arrêté du 9 juillet 2013, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Haut-Rhin l'a déclaré apte avec restriction, son activité étant limitée à des tâches technico-administratives. M. A...a saisi la commission zonale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire qui, par un avis du 13 décembre 2013, a prononcé son inaptitude opérationnelle définitive. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2013 qui a été rejetée par un jugement du 26 janvier 2017, dont il fait appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a invoqué devant le tribunal aucun moyen de légalité externe à l'encontre de l'arrêté du 9 juillet 2013. Ainsi, le moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 9 juillet 2013, qui relève d'une cause juridique nouvelle et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, alors en vigueur : " L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. (...) ". L'article 43 du même décret dispose : " Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours : " (...) le sapeur-pompier volontaire (...) en position d'activité, doivent remplir les conditions d'aptitude médicale définies dans le présent arrêté pour participer aux missions et accomplir les fonctions qui leur sont dévolues. Le contrôle de l'aptitude médicale du sapeur-pompier, tout au long de la carrière, constitue également une première démarche de médecine de prévention permettant de s'assurer de ses capacités à assumer les fatigues et les risques ou à prévenir une éventuelle aggravation d'une affection préexistante liée à l'accomplissement des fonctions ou des missions qui lui sont confiées ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'aptitude médicale du sapeur-pompier est prononcée par un médecin sapeur-pompier habilité ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " L'évaluation médicale s'appuie sur un document d'orientation spécifique ou, à défaut, sur l'instruction en vigueur lors de cette évaluation n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME rédigée par la direction centrale du service de santé des armées relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir en s'aidant de la cotation des sigles S, I, G, Y, C, O et P ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 6 mai 2000 que l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME du 1er octobre 2003 relative à la détermination de l'aptitude médicale à servir n'a vocation à s'appliquer pour l'évaluation médicale des sapeurs-pompiers, à défaut d'un document d'orientation spécifique, qu'en ce qui concerne la cotation des sigles S, I, G, Y, C, O et P. Par suite, M. A...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée ni des dispositions de l'article 16 de cette instruction concernant les modalités d'appréciation de l'aptitude des militaires en cours de carrière ou de contrat, ni de celles de l'article 18 relatif à la surexpertise médicale. Au demeurant, l'arrêté du 6 mai 2000 détermine la procédure de contestation de l'appréciation de l'aptitude médicale du sapeur-pompier.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 6 mai 2000 : " Pour être maintenu en activité opérationnelle, les profils seuils exigés sont les suivants : 1° Pour un sapeur-pompier professionnel ou volontaire toute mission : Jusqu'à trente-neuf ans, profil B (...)". Selon le tableau figurant à l'article 4 de cet arrêté, pour le sigle Y, le profil B ne doit pas avoir un coefficient supérieur 3. Aux termes de l'article 24 de cet arrêté : " En cas d'inaptitude médicale aux activités de sapeur-pompier volontaire, et après confirmation de cet état par le médecin-chef, ce dernier peut proposer au directeur départemental du service d'incendie et de secours la poursuite d'une activité adaptée, en précisant notamment les postes ou missions incompatibles avec son état de santé. La confirmation de l'inaptitude ou de l'aptitude à poursuivre le service avec une activité adaptée doit faire l'objet, dans le délai maximum de deux mois, d'un examen du dossier du sapeur-pompier volontaire concerné par les membres de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. (...)". Aux termes de l'article 25 de cet arrêté : " La décision de la commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire est susceptible de recours si, par l'intermédiaire de son médecin de centre, le sapeur-pompier demande l'avis d'une commission zonale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire. (...) ".
6. Aux termes de l'article 4 de l'instruction précitée du 1er octobre 2003 : " Sept sigles définissent le profil médical, ils correspondent respectivement : (...) Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu) (...)". Aux termes de l'article 6 de cette instruction : " a) Sigles, S, 1, G, Y, 0. 6 coefficients (de 1 à 6) peuvent être attribués à chacun de ces sigles (...) ". Aux termes de l'article 8 de cette instruction : " (...) g) Coefficient 6. Quel que soit le sigle auquel il est attribué, il commande une inaptitude totale ". L'article 313 de cette instruction affecte d'un coefficient 6 l'acuité visuelle inférieure à Y 4, correspondant aux normes requises pour la conduite des poids lourds et transports en commun.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 13 juin 2013, la commission d'aptitude médicale, confirmant l'avis du médecin des sapeurs-pompiers du 16 mai 2013, a déclaré M. A...inapte aux activités opérationnelles. Par un courrier du 28 juin 2013, le médecin-chef départemental du service de santé et de secours médical a confirmé cette inaptitude opérationnelle. Saisi par l'intéressé, la commission zonale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire a décidé, le 13 décembre 2013, de le classer " inapte opérationnel définitif ". Par l'arrêté attaqué du 9 juillet 2013, le président du conseil d'administration du SDIS a déclaré M. A...apte avec restrictions en ne l'autorisant à participer qu'aux activités techniques et administratives.
8. D'une part, si ces avis et décision ne font pas explicitement référence à l'instruction du 1er octobre 2003, à laquelle renvoie l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 2000, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que l'évaluation médicale, ayant conduit à l'établissement du profil médical de M.A..., ne s'est pas appuyée sur le référentiel figurant dans cette instruction.
9. D'autre part, selon les dispositions précitées, le maintien en activité opérationnelle d'un sapeur-pompier âgé, comme M.A..., de 37 ans à la date du contrôle médical, est subordonné à l'attribution d'un " profil B " et, partant, à ce que le coefficient attribué au sigle Y de ce profil n'excède pas 3. Le SDIS fait valoir, sans être contredit, qu'en application notamment de l'article 313 de l'instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AME, l'impotence fonctionnelle de l'oeil gauche dont est atteint M. A... implique un coefficient de 6 pour le sigle Y, ce qui entraîne normalement l'inaptitude définitive du sapeur-pompier et que le médecin qui a examiné le requérant a retenu un " profil E ", permettant une activité non opérationnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le SDIS doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 2000 " La périodicité des visites, hors visites de recrutement et d'engagement, est annuelle ; sur décision du médecin chargé de l'aptitude, cette périodicité peut être portée à deux ans pour les sapeurs-pompiers âgés de 16 à 38 ans ".
12. Les dispositions précitées n'ont pas pour objet d'imposer la visite médicale à la date anniversaire du dernier contrôle médical. Ainsi, si M. A...a subi un contrôle médical le 7 avril 2011, à l'issue duquel il avait été déclaré apte, cette circonstance ne s'opposait pas à ce qu'une nouvelle visite médicale ait lieu le 16 mai 2013 pour examiner son aptitude physique. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le SDIS du Haut-Rhin en procédant à une visite médicale d'aptitude en dehors de la date anniversaire du dernier contrôle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2013.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Haut-Rhin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par le SDIS du Haut-Rhin, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M.A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS du Haut-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Haut-Rhin.
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N° 17NC00712