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18/11/2010 | FRANCE | N°07MA03359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 novembre 2010, 07MA03359


Vu I°), sous le n° 0703359, la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour la COMMUNE D'UZES, représentée par son maire, par la SELARL Abeille et associés ;

La COMMUNE D'UZES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403563 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 47 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la chute dont cette dernière a été victime le 12 août 2000, et la somme de 104 596,31 euros, majorée de 910 euros à la caisse primaire d'assurance maladie

du Gard, et qu'il a mis à sa charge les dépens et les frais irrépétibles ;

2°) de re...

Vu I°), sous le n° 0703359, la requête, enregistrée le 13 août 2007, présentée pour la COMMUNE D'UZES, représentée par son maire, par la SELARL Abeille et associés ;

La COMMUNE D'UZES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403563 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mme A la somme de 47 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la chute dont cette dernière a été victime le 12 août 2000, et la somme de 104 596,31 euros, majorée de 910 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et qu'il a mis à sa charge les dépens et les frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A ;

3°) subsidiairement de rejeter les demandes de Mme A présentées au titre de la réparation de son préjudice non personnel ;

4°) encore plus subsidiairement de limiter la réparation des préjudices de Mme A à la somme de 40 900 euros ;

5°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu II°), sous le n° 0703796, la requête, enregistrée le 12 septembre 2007, présentée pour C, demeurant 6 rue Henri Voulland à Uzès (30700), par Me Coudurier ;

B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403563 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a notamment condamné la commune d'Uzès à lui verser la somme de 47 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la chute dont elle a été victime le 12 août 2000, en tant qu'il n'a pas suffisamment fait droit à ses prétentions ;

2°) de porter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la commune d'Uzès à la somme de 230 945,90 euros, majorée d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

3°) de mettre à la charge de la commune les dépens, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Elle reprend l'argumentation analysée sous le numéro 073359 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

Considérant que les requêtes enregistrées sous le n°07MA03359 présentée pour la COMMUNE D'UZES, et n° 07MA03796 présentée pour B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, sous le n° 07MA3359, la COMMUNE D'UZES relève appel du jugement du 3 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à B la somme de 47 000 euros en réparation du préjudice consécutif à la chute dont cette dernière a été victime le 12 août 2000, et la somme de 104 596,31 euros, majorée de 910 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et qu'il a mis à sa charge les dépens et les frais irrépétibles ; que, tant par la voie de l'appel incident que par la requête enregistrée sous le n° 07MA03796, B demande l'annulation du même jugement en tant qu'il n'a pas suffisamment fait droit à ses prétentions ; qu'ainsi, seuls les articles 2 à 9 de ce jugement sont en litige dans le cadre de la présente instance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête enregistrée sous le n° 07MA03796,

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le Tribunal administratif de Nîmes, B a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; que le tribunal a mis en cause son employeur et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont elle relevait ; que, dès lors que les pièces du dossier faisaient apparaître que l'accident dont elle a été victime était sans lien avec l'exercice de ses fonctions, et ne pouvait donner lieu au versement d'une quelconque somme à ce titre, il a pu, sans irrégularité, s'abstenir de mettre en cause la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; que si le tribunal était conduit à évaluer le montant des indemnités qui revenaient à la victime en déduisant du montant du préjudice total les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, et devait demander à la victime la nature et le montant des prestations qu'elle avait, le cas échéant, perçues d'un ou plusieurs des tiers payeurs énumérés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ou, s'il l'estimait utile pour le règlement du litige, diligenter des mesures d'instruction auprès des tiers-payeurs, il ne lui appartenait pas d'appeler en la cause, par principe et sous peine d'irrégularité de sa décision les tiers-payeurs autres que l'employeur public et l'organisme de sécurité sociale dont relevait B ; que la COMMUNE D'UZES n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû appeler en la cause la mutuelle dont relevait l'intéressée ainsi que le comité de gestion des oeuvres sociales, obligation qui ne résulte nullement des dispositions de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, lequel n'a d'ailleurs vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le 12 août 2000, alors qu'elle marchait sur le trottoir de l'avenue Louis Alteirac à Uzès, B, a chuté en posant le pied dans une saignée, d'environ seize centimètres de largeur et de dix centimètres de profondeur, qui excédait par son importance les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; que les circonstances de temps et de lieu de l'accident sont suffisamment établies par les pièces produites, nonobstant la circonstance que les attestations produites par l'intéressée émanent pour partie de personnes qui étaient ses proches, dès lors que ces personnes étaient à ses côtés au moment de la chute ; que si la commune soutient désormais que la photographie d'une petite excavation ayant été rebouchée ne permet pas de démontrer que cette excavation est bien à l'origine de la chute de B, cette contestation, tardivement formulée, postérieurement d'ailleurs au versement initial d'une provision par l'assureur de la commune, et qui repose sur la présence de nombreuses défectuosités sur les clichés photographiques n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits tels qu'ils résultent de l'instruction ; que la COMMUNE D'UZES n'est par suite pas fondée à contester la matérialité des faits ni le lien direct de causalité entre l'état de la voie communale et les dommages subis par B le 12 août 2000 ;

Considérant que B était au moment des faits usagère de la voie communale ; que la COMMUNE D'UZES n'apporte pas la preuve qui lui incombe, ni de l'entretien normal de l'ouvrage public, ni d'une signalisation suffisante des dangers temporaires que celui-ci pouvait présenter à la date de l'accident ; que les circonstances de la chute de la requérante caractérisent ainsi un défaut d'entretien normal engageant la responsabilité intégrale de la COMMUNE D'UZES à son égard, en l'absence de toute faute exonératoire imputable à B en l'espèce, qui ne saurait être regardée comme ayant nécessairement eu connaissance des lieux du seul fait qu'elle les avait empruntés pour se rendre au marché, dont elle revenait lorsqu'a eu lieu la chute ; que la COMMUNE D'UZES doit, par suite, être condamnée à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident subi par B le 12 août 2000 ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant que le traitement de la luxation du genou droit de B consécutive à la chute du 12 août 2000, ainsi que des complications vasculaires et nerveuses qui en sont résultées, a nécessité huit interventions chirurgicales, des séances de rééducation fonctionnelle et la pose d'une prothèse totale du genou ; que l'état de santé de B est consolidé depuis le 10 août 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de la chose jugée : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s 'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;

Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;

Considérant que les jugements attaqués n'ayant pas déterminé poste par poste, suivant la méthode décrite ci-dessus le montant du préjudice réparé, méthode qui conduit au manque de clarté relevé par le centre hospitalier, il y a lieu de les réformer en fixant de nouveau poste par poste, conformément à ce qui précède, les différents préjudices ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant qu'il ressort du dernier état des écritures soumises à la Cour que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a donné mandat au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier afin d'exercer pour son compte le recours contre tiers concernant les ressortissants de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ; qu'un tel mandat pouvait valablement être consenti par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, seul compétent, selon l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, pour représenter l'organisme dans tous les actes de la vie civile, et qui, aux termes du même texte, peut donner mandat à cet effet à un agent d'un autre organisme de sécurité sociale ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a suffisamment justifié la réalité des prestations servies ainsi que leur imputabilité au dommage subi par B par la notification de débours qu'elle a produit et les explications qui l'accompagnaient, sans qu'il soit nécessaire pour elle de détailler davantage le montant des frais pharmaceutiques exposés ; qu'elle justifie avoir pris en charge les dépenses médicales, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation de son assurée en relation avec la chute pour un montant de 88 975,37 euros ; qu'elle peut prétendre également au remboursement des frais futurs d'hospitalisation et de rééducation relatifs au remplacement de la prothèse de B dès lors que ces frais devront être nécessairement exposés dans l'avenir en raison de l'usure progressive de cette prothèse et qu'ils sont déterminés précisément dès à présent par l'organisme de sécurité sociale à la somme non contestée de 15 620,94 euros ; que, par suite, il y a donc lieu de condamner la COMMUNE D'UZES à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 104 596,31 euros au titre des dépenses de santé ;

Considérant que, pour sa part, B ne justifie pas de la réalité des frais médicaux, restés à sa charge, qui résulteraient de l'intervention du docteur Mimran, médecin chef à la clinique de rééducation fonctionnelle de Valdegour, dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés ;

S'agissant des pertes de revenus :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que B, infirmière en secteur psychiatrique au centre hospitalier d'Uzès, a été placée en position de congé de longue maladie du mois d'août 2000 à la fin du mois de mai 2003, puis de la fin du mois de janvier 2004 au début du mois d'avril de la même année ; qu'elle a bénéficié du maintien de son traitement durant la première année de ce congé, puis du seul maintien de son demi-traitement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a bénéficié, durant cette période, d'allocations compensatrices versées par la Mutuelle nationale des hospitaliers et par le Comité de gestion des oeuvres sociales ; qu'il résulte néanmoins également de l'instruction que sa perte de salaire n'a pas été compensée durant les cinq derniers mois au cours desquelles elle a été placée en position de congé de longue maladie ; que si les attestations émanant de la direction des ressources humaines du centre hospitalier, qui sont imprécises, font état d'une perte de revenu de 26 367 euros entre août 2001 et avril 2004, il résulte de la lecture des avis d'imposition produits par B que le montant des traitements qu'elle a déclarés s'est révélé, en 2001, inférieur de 2 658 euros au montant déclaré en 2000, avant l'accident ; que cette différence a été portée à 6 457 euros en 2002, puis à 3 472 euros en 2003 et à 1 094 euros en 2004 ; que la perte cumulée de revenus de B sur ces quatre années ne saurait, par suite, excéder la somme de 13 681 euros ; que l'instruction permet d'établir que la part de cette perte correspondant à une diminution du traitement et des indemnités de B, hors prime de service ne saurait être inférieure à 4 900 euros ;

Considérant que B demande également la réparation de pertes de revenus non réparées par les sommes versées par son employeur, sa mutuelle ou par le CGOS, qui correspondent aux montant des primes de service qu'elle n'a pas perçues au cours des années 2000 à 2004 ; qu'elle produit, à l'appui de sa demande, une attestation, établie par son employeur, faisant état de pertes d'un montant de 8 670 euros sur la période ; qu'eu égard à la base de calcul de cette prime, la circonstance que les montants mentionnés dans cette attestation varient sensiblement d'une année sur l'autre n'est pas de nature à la priver de valeur probante ; que B a été privée de la chance de percevoir ladite prime au titre de cette période ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice en résultant à la somme de 8 670 euros ;

S'agissant de l'incidence professionnelle :

Considérant qu'en raison son état de santé, consécutif à la chute survenue le 12 août 2000, B, qui était très investie dans ses fonctions d'infirmière en secteur psychiatrique et se trouve désormais affectée dans un emploi aménagé, a perdu une chance de progression professionnelle ; que si elle évalue son préjudice à la somme de 30 000 euros, elle ne fournit aucun élément permettant à la Cour de déterminer les perspectives d'évolution moyenne de la carrière d'un agent placé dans le même grade qu'elle au moment des faits ou de calculer la différence entre la rémunération de l'emploi auquel elle pouvait raisonnablement prétendre avec celle de son emploi actuel, lequel n'exclut pas, au demeurant, toute possibilité de promotion professionnelle ; que, s'agissant de ce chef de préjudice, les conclusions indemnitaires présentées par B doivent dès lors être rejetées ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'incapacité temporaire de travail de B a été totale pendant trois ans ; qu'il lui sera alloué à ce titre une somme de 14 400 euros ; qu'elle a également souffert d'un déficit fonctionnel temporaire durant une période de sept mois, puis durant une période d'un an et quatre mois ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 3 450 euros ; qu'elle reste atteinte à la suite de la luxation de son genou droit, d'un déficit fonctionnel permanent fixée par l'expert désigné par le tribunal à 18 %, qui sera réparé par le versement d'une indemnité de 23 000 euros ;

Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction et notamment des constatations effectuées par les experts désignés en première instance que B a enduré d'importantes souffrances physiques, évaluées à 5,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que ce chef de préjudice doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 13 000 euros ; que son préjudice esthétique a été évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 et sera indemnisé par le versement d'une somme de 3 000 euros ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles portés dans les conditions d'existence de l'intéressée, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires, en lui accordant une somme de 5 000 euros ; qu'enfin B qui a dû renoncer à la pratique d'activités sportives et de loisirs, justifie d'un préjudice d'agrément, incluant le préjudice sexuel dont elle se plaint, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 4 600 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que B est fondée à demander la réformation du jugement querellé et la condamnation la COMMUNE D'UZES à lui verser la somme de 80 020 euros ; que la commune n'est, pour sa part, pas fondée à demander que les sommes mises à sa charge par le jugement contesté soient réduites ;

Sur les droits du Comité de gestion des oeuvres sociales :

Considérant que le Comité de gestion des oeuvres sociales doit être regardé comme demandant le remboursement des prestations versées, à B pour la période du 12 août 2001 au 11 janvier 2003 à hauteur de 10 437,48 euros au titre de son intervention sociale auprès des personnels hospitaliers ;

Considérant cependant qu'aucune disposition n'autorise le Comité de gestion des oeuvres sociales, organisé sous la forme associative, à se prévaloir de la subrogation organisée aux profits des caisses tiers payeurs par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale à l'effet d'obtenir, à l'encontre du tiers responsable, la réparation de son dommage, pas plus que de la subrogation prévue par les dispositions de l'article L. 224-9 du code de la mutualité en faveur des mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation ; que, dès lors, les conclusions du Comité de gestion des oeuvres sociales ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartées ;

Sur les conclusions à fin de dommages intérêts pour résistance abusive :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de la COMMUNE D'UZES soit de nature à justifier l'octroi de dommages intérêts pour résistance abusive ; que, par suite, les conclusions à cette fin de B doivent être rejetées ;

Sur l'indemnité due au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; que l'arrêté du 1er décembre 2009 susvisé a porté, à compter du 1er janvier 2010 à 966 euros et 96 euros, respectivement, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visée notamment à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, tendant au versement par la COMMUNE D'UZES de l'indemnité forfaitaire prévue par ces dispositions, soit 966 euros ;

Sur les dépens :

Considérant que B ne justifie pas de la réalité des frais médicaux, restés à sa charge, qui résulteraient de l'intervention du docteur Mimran, médecin chef à la clinique de rééducation fonctionnelle de Valdegour, dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que B qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ou la partie tenue aux dépens supporte la charge des frais exposés en cours d'instance par la COMMUNE D'UZES et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la COMMUNE D'UZES la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par B, en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune d'Uzes a été condamnée à payer à B est portée à 82 020 euros, sous déduction des montants qu'elle a déjà versés en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2007, en réparation du préjudice consécutif à la chute dont cette dernière a été victime le 12 août 2000.

Article 2 : La somme que la COMMUNE D'UZES est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à la somme de 966 euros sous déduction du montant déjà versé en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2007

Article 3 : Les articles 2 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 3 juillet 2007 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE D'UZES versera à B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par B, les conclusions de la COMMUNE D'UZES et les conclusions du comité de gestion des oeuvres sociales sont rejetés.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à C, à la COMMUNE D'UZES, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, au centre hospitalier d'Uzès, à la Caisse des dépôts et consignations, au comité de gestion des oeuvres sociales, et à la Mutuelle nationale des hospitaliers et personnels de santé du Gard.

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N°07MA03359, 07MA03796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03359
Date de la décision : 18/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : STE D'AVOCATS D'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-11-18;07ma03359 ?
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