Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001, présentée par M. Jacques X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9505033 du 24 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,
- les observations de Me Souyeaux, pour M. X,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue... et qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. ; qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale et à en exclure quelle que soit leur forme juridique les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; que, d'autre part, si aux termes de l'article 155 du même code : Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie ... des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu ..., ces dispositions n'ont pas pour objet de préciser le champ d'application de l'article 44 quater précité ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise que M. X a développé, sous l'enseigne Cabinet Jacques X , au cours des années 1986 à 1990 et conformément à son objet social, avait une double activité d'agence immobilière et de conseil en informatique ; que, pour lui refuser l'exonération d'impôt sur le revenu dont il se prévalait, sur le fondement de l'article 44 quater précité du code général des impôts, l'administration fait valoir, d'une part, que l'activité d'agent immobilier de l'intéressé constituerait la reprise de l'activité de marchand de biens précédemment exercée par la Sarl Inter X Immobiler, dont le requérant était le gérant jusqu'en 1989, et, d'autre part, que l'activité de conseil en informatique déployée par M. X, de nature non commerciale, lui faisait perdre le bénéfice de l'exonération pour l'ensemble des bénéfices déclarés, dès lors qu'elle ne constituait pas le complément indissociable de son activité d'agent immobilier ;
Considérant, en premier lieu, que, si l'activité d'agent immobilier et celle de marchand de biens relèvent d'un même secteur économique, elles sont de nature différente ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'administration, l'activité d'agent immobilier exercée par M. X ne peut pas être regardée comme la reprise de l'activité de marchand de biens exercée par la Sarl Inter X Immobiler ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'activité de conseil en informatique exercée par M. X, qui a eu essentiellement pour objet l'élaboration d'études de besoins dans le domaine informatique, le conseil à des tiers en matière de prestataires de services informatiques, de logiciels et de matériels informatiques et enfin la formation, revêtait, pour l'ensemble de ces motifs, un caractère essentiellement intellectuel ; que, si l'intéressé soutient que les prestations décrites ci-dessus formeraient un ensemble relevant de la profession commerciale d'agent d'affaires, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les conditions d'exercice de son activité de conseil en informatique, telles que décrites par le requérant, le conduisait effectivement à assurer des actes d'entremise pour le compte de tiers ;
Considérant, en troisième lieu, que, si l'activité de conseil en informatique était exercée par la même personne, dans les mêmes locaux avec les mêmes moyens d'exploitation que l'activité d'agent immobilier et représentait moins qu'un quart du chiffre d'affaires global de l'entreprise, ces éléments ne permettent pas de regarder la première activité comme un complément indissociable de la seconde ; qu'à cet égard, la circonstance que cette activité de conseil en informatique aurait pu, en vertu des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts, être rattachée aux bénéfices industriels et commerciaux de son activité d'agent immobilier, pour la détermination de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, est sans incidence sur la nature non commerciale des revenus qu'elle produit ;
Considérant, en quatrième lieu, que pour prétendre néanmoins à la décharge partielle de l'imposition contestée, M. X invoque sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales l'interprétation donnée, par l'administration, de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, dans le paragraphe 9 de l'instruction n° 4 A-3-84 du 16 mars 1984 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, concernant notamment le cas d'adjonction d'une activité commerciale à une activité libérale ; que toutefois, cette instruction, qui porte sur l'interprétation de dispositions législatives concernant les entreprises créées à partir du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1984, ne peut, en tout état de cause, être invoquée par le requérant dont l'entreprise a été créée postérieurement à cette période ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exercice au sein de l'entreprise de M. X d'activités exclues du régime de l'exonération prévu par l'article 44 quater précité du code général des impôts, a pour effet d'exclure l'ensemble des bénéfices de la période litigieuse de cette exonération ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a pu remettre en cause, pour l'imposition des bénéfices réalisés par le cabinet Jacques X au cours des exercices 1986 à 1990, l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts dont s'était prévalu M. X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02329