Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 478478, M. A... C... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler l'avis de paiement d'un forfait de post-stationnement mis à la charge de M. B... le 16 mars 2021 par la commune de Toulouse. Par une ordonnance n° 21077011 du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Soltner, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2° Sous le numéro 478482, M. C... a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler six avis de paiement de forfaits de post-stationnement mis à la charge de M. B... les 30 novembre, 11 décembre et 15 décembre 2020, 6 janvier, 11 janvier et 2 février par la commune de Toulouse. Par une ordonnance n°s 22013198, 22013202, 22013205, 22013209, 22013210 et 22013211 du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 6 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, Me Soltner, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de M. C... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que M. C... a contesté devant la commission du contentieux du stationnement payant sept forfaits de post-stationnement mis à la charge de M. B... par la commune de Toulouse les 30 novembre, 11 décembre et 15 décembre 2020, 6 janvier, 11 janvier, 2 février et 16 mars 2021. Par deux ordonnances du 16 février 2023, le magistrat désigné par la présidente de la commission a rejeté ces demandes comme manifestement irrecevables. M. C... demande l'annulation de ces deux ordonnances par des pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 2333-120-30 du code général des collectivités territoriales : " La commission est saisie par requête. / La requête doit être présentée sur un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. / Elle doit contenir tous les renseignements demandés dans les rubriques pertinentes du formulaire de requête. (...) " Aux termes de l'article R. 2333-120-31 du même code : " I. - En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire, la requête doit être accompagnée : / 1° De la copie de l'avis de paiement du forfait de post stationnement ; / 2° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi l'avis de paiement ; / 3° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ; / 4° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire ; (...) ". Enfin, selon l'article R. 2333-120-27 du même code : " Le président de la commission et les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; (...) ".
3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge du fond que M. C... a saisi la commission du contentieux du stationnement payant d'une demande rédigée sur papier libre, enregistrée le 28 juin 2021 et tendant à l'annulation de plusieurs avis de paiement de forfaits de post-stationnement mis par la commune de Toulouse à la charge de M. B..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule qu'il dit avoir utilisé. Le greffe de la commission a invité M. C..., par deux courriers datés du 6 septembre 2021 et distribués le 9 septembre 2021, d'une part, à régulariser sa demande dirigée contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement constaté le 16 mars 2021 en utilisant le formulaire prévu à cet effet dans le délai d'un mois fixé à l'article R. 2333-120-39 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 et, d'autre part, à déposer dans le même délai des demandes distinctes pour contester chacun des autres avis de paiement de forfait de post-stationnement. M. C... a régularisé ses sept demandes par un courrier recommandé adressé à la commission du contentieux du stationnement payant le 4 octobre 2021, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, en estimant que cette régularisation n'est intervenue qu'à la date du 4 février 2022 à laquelle a été enregistré par le greffe de la commission un courrier par lequel M. C... lui a fait parvenir une copie de ses demandes ainsi régularisées, les ordonnances attaquées ont dénaturé les pièces des dossiers soumis au juge du fond. M. C... est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ses pourvois, fondé à en demander l'annulation.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ni de l'Etat, qui n'y est pas partie.
D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances n° 21077011 et n°s 22013198, 22013202, 22013205, 22013209, 22013210 et 22013211 du 16 février 2023 du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la commune de Toulouse.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juillet 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 25 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet