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31/03/2005 | FRANCE | N°01MA00935

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01MA00935


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001, et le mémoire, enregistré le 16 mai 2001, présentés pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ...), M. Pierre X, élisant domicile ...), Mme Danielle X, élisant domicile ...), M. André X, élisant domicile ...), Mme Josette X, élisant domicile ...) et Mme Gabrielle Y, veuve X, élisant domicile ...), par la société d'avocats Sud Consultants ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2318, en date du 15 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'a

nnulation de la décision, en date du 4 février 1998, par laquelle le préfe...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001, et le mémoire, enregistré le 16 mai 2001, présentés pour M. Jean-Paul X, élisant domicile ...), M. Pierre X, élisant domicile ...), Mme Danielle X, élisant domicile ...), M. André X, élisant domicile ...), Mme Josette X, élisant domicile ...) et Mme Gabrielle Y, veuve X, élisant domicile ...), par la société d'avocats Sud Consultants ; M. X et autres demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-2318, en date du 15 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 février 1998, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délivré à la société Team Artic Ubaye un certificat d'urbanisme négatif et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 400 000 F en réparation du préjudice subi ;

2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°/ de condamner l'Etat à leur payer la somme de 470.000 F à titre de dommages et intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Paul X, M. Pierre X, Mme Danielle X, M. André X, Mme Josette X et Mme Gabrielle X interjettent appel du jugement, en date du 15 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 4 février 1998, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délivré à la société Team Artic Ubaye un certificat d'urbanisme négatif et à la condamnation de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : / a) Etre affecté à la construction ; / b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (...) ; que, selon les dispositions de l'article R.111-2 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;

Considérant, d'une part, que le certificat d'urbanisme négatif en date du 4 février 1998 était motivé, notamment, par les risques d'inondation et de glissement de terrain existants sur les parcelles appartenant aux appelants qui empêchaient la délivrance d'un permis de construire en application des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen, à le supposer établi, tiré de ce que la construction projetée ne serait pas contraire au zonage prévu par le plan de prévention des risques applicable sur le territoire de la commune de Jausiers en date du 10 mars 1997 est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il existait, sur les parcelles cadastrées 184 et 778 ainsi que dans la partie Nord de la parcelle 782, un risque fort de débordement du torrent Riou Versant et sur le reste de la parcelle 782, un risque de glissement de terrain important en partie sud et moyen en zone centrale ; qu'à l'appui de leur moyen selon lequel les risques ci-dessus décrits n'existeraient pas, les appelants se bornent à soutenir qu'ils ne correspondraient pas aux risques relevés par le plan de prévention des risques, en date du 10 mars 1997 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit plan retient le risque de glissement de terrain ci-dessus décrit ; qu'en outre, les appelants n'apportent aucun élément concret, notamment ne produisent aucune étude technique, de nature à remettre en cause le contenu de l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, en date du 8 janvier 1997, qui énonce des risques identiques à ceux retenus par le Tribunal administratif de Marseille, notamment en ce qui concerne les inondations ; que, dans ces conditions, eu égard au risque d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique qu'une construction aurait fait naître, toute demande d'autorisation pouvait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des règles générales d'urbanisme prévues à l'article R.111-2 susmentionné, et le préfet des Alpes-de-Haute-Provence était tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, dès lors, les moyens à les supposer établis tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que les parcelles seraient situées dans les parties actuellement urbanisées de la commune, sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux ;

Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter lesdites conclusions par voie de conséquence de ce qui précède ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X, à M. Pierre X, à Mme Danielle X, à M. André X, à Mme Josette X, à Mme Gabrielle X, à la commune de Jausiers, à la société Team Artic Ubaye et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA00935

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00935
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SOCIETE SUD CONSULTANTS SELAFA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;01ma00935 ?
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