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24/11/2006 | FRANCE | N°04PA02438

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 24 novembre 2006, 04PA02438


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ...), par Me Hatem, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5048 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, d'autre part, des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale au

xquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2004, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ...), par Me Hatem, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5048 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, d'autre part, des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Hatem, pour M. Robert X ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en ce qui concerne les contributions sociales de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation ;

Considérant que M. X n'a contesté dans ses réclamations des 10 et 28 mai 2001 que l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que s'il a contesté devant le Tribunal administratif de Melun puis la Cour les contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 1998, ces conclusions, qui concernent des impositions différentes de celles qui étaient visées dans les réclamations sont irrecevables ; qu'il en va ainsi alors même que l'intéressé aurait contesté les redressements en matière de contributions sociales antérieurement à leur mise en recouvrement, dans des courriers faisant suite à la notification de redressements ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les crédits bancaires taxés d'office :

Considérant, qu'à défaut d'avoir déposé dans le délai légal les déclarations d'ensemble de ses revenus des années 1997 et 1998 et d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, M. X a fait l'objet, en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1997 et 1998 ; que, dès lors, conformément aux articles L 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il ne peut obtenir la réduction des cotisations ainsi établies qu'en apportant la preuve du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

Considérant que le service a procédé à l'évaluation des revenus de M. X en prenant en compte les crédits, dont l'origine n'a pu être justifiée, portés sur les comptes bancaires de l'intéressé ; que, pour contester les bases d'imposition ainsi arrêtées et en demander la réduction, M. X fait valoir que les crédits en cause trouvent leur origine dans certaines activités auxquelles il a pris part auparavant et que les sommes correspondantes n'ont fait que transiter sur ses comptes bancaires personnels ; que, toutefois, en l'absence de tout élément vérifiable, produit par le contribuable au soutien de cette explication, un tel argument ne peut être considéré comme susceptible d'établir la preuve dont il a la charge ;

En ce qui concerne le quotient familial :

Considérant que l'article 193 du code général des impôts dispose : « (...) Le revenu imposable (...) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) ». qu'en vertu du premier alinéa de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable est fixé compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants qu'il a à sa charge ; que le deuxième alinéa du même article prévoit qu'en cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde ; que, par ailleurs, l'article 196 dudit code dispose : « Sont considérés comme à charge du contribuable, à la condition de ne pas avoir de revenus distincts de ceux qui servent à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes (...) » ; que, pour l'application de ces dispositions, l'enfant né de parents séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce ou l'enfant naturel né de l'union de parents vivant séparément doit être regardé, en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, comme étant à la charge de celui des parents qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige 1996, 1997 et 1998, M. X était divorcé ; qu'il soutient qu'il assurait au cours de ces années l'entretien de quatre de ses enfants mineurs, naturels ou légitimes, et demande en conséquence la majoration de son quotient familial, de 1 à 4 ; que, cependant, alors que l'administration conteste ce point, M. X n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait contribué à titre principal à l'entretien de ces enfants ; qu'il ne précise pas si des conventions homologuées par le juge judiciaire prévoyaient la répartition entre les parents de la charge effective de l'entretien et de l'éducation des enfants ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui appliquer, pour chacune des années en litige, le quotient de 1 prévu par le premier alinéa de l'article 194 du code général des impôts, correspondant à la situation d'un célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 04PA02438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02438
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SOCIETE HAVRE TRONCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-24;04pa02438 ?
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