Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour la société Fabrimaco, dont le siège est situé au 19 allée de la Mégevie à Gradignan (33172), par la société d'avocats GSA conseil ;
La société Fabrimaco demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003855 du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a annulé la décision de l'inspecteur du travail et rejeté la demande d'autorisation du licenciement de M. A...;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de M. A...les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2015 :
- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- et les observations de Me Munier, avocat de la société Fabrimaco et de Me Maire, avocat de M.A... ;
1. Considérant que la société Fabrimaco a demandé l'autorisation de licencier M. A..., chef de carrière et salarié protégé en tant que membre suppléant de la délégation unique du personnel, au motif de la faute grave qu'elle lui impute, après avoir découvert des détournements de matériaux lui appartenant par des salariés de l'entreprise ; que, par une décision du 6 avril 2010, l'ingénieur de l'industrie et des mines en charge des attributions de l'inspection du travail dans les carrières a autorisé le licenciement de M. A...; que le 20 mai 2010, M. A...a formé un recours hiérarchique contre cette décision ; que par la décision en litige, en date du 28 septembre 2010, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 21 septembre 2010, annulé la décision précitée du 6 avril 2010 pour défaut de motivation et refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. A...en raison d'un vice affectant la procédure mise en oeuvre par l'entreprise pour obtenir le licenciement de son salarié ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-8 du même code : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 du même code : " L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à l'employeur d'offrir la faculté à M. A...de présenter utilement ses observations devant le comité d'entreprise ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été convoqué par lettre du 15 février 2010, remise en main propre le jour même, à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 mars 2010 à 8 heures ; que le même courrier lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire ; que, par lettre du 18 février 2010, M. A...a été convoqué à la réunion du comité d'entreprise prévue le 2 mars 2010, à 10 heures ; que ces courriers ne faisaient aucune mention des griefs articulés contre M. A...; que, dans ces conditions, et alors même que l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise se sont tenus sur le même lieu et que M.A..., qui avait pu avoir connaissance des faits reprochés aux salariés impliqués par ses collègues, a produit lors de ces deux réunions des témoignages de clients de la société Fabrimaco tendant à accréditer l'hypothèse de chargements de matériaux par des clients en vue d'un contrôle technique de leurs camions suivis de la restitution de ces matériaux, en sorte que la procédure de facturation n'avait pas lieu d'être, il ne peut être regardé comme ayant eu connaissance, de la part de son employeur, des faits précis qui lui étaient reprochés ; que, dans ces conditions, le ministre du travail de la solidarité et de la fonction publique était fondé à considérer, dans la décision litigieuse, que la société Fabrimaco, qui avait convoqué son salarié le même jour, à deux heures d'intervalle, en entretien préalable puis devant le comité d'entreprise, n'avait pas mis M. A...à même de préparer sa défense et que ce vice entachant le déroulement de la procédure interne à l'entreprise, et non le déroulement d'une procédure administrative préalable, devait entraîner l'annulation de la décision autorisant son licenciement ;
5. Considérant, dès lors que la décision du ministre n'est fondée que sur le vice ayant affecté le déroulement de la procédure interne à l'entreprise, que les circonstances ayant conduit l'entreprise à découvrir les comportements fautifs de certains de ses salariés sont sans influence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir, que la société Fabrimaco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Fabrimaco la somme demandée par M. A...sur le même fondement ;
8. Considérant enfin que la société Fabrimaco ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, ses conclusions, tendant à la condamnation de M. A...aux entiers dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Fabrimaco est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées par lui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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