Vu 1°), sous le n° 01NT01277, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée pour la ville de Saumur (Maine-et-Loire), représentée par son maire en exercice, par Me SEZE, avocat au barreau de Nantes ;
La ville de Saumur demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1528 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde du Saumurois, l'arrêté municipal du 20 février 1999 accordant à la société civile immobilière Saumur 49 un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment commercial sous l'enseigne Décathlon, sur un terrain situé avenue des Maréchaux Breil et Weygand ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Sauvegarde du Saumurois devant le Tribunal administratif de Nantes ;
C CNIJ n° 68-03-02-02
3°) de condamner l'association Sauvegarde du Saumurois à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................................................................
Vu 2°), sous le n° 01NT01547, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2001, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I) Saumur 49, représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;
La S.C.I Saumur 49 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1528 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde du Saumurois, l'arrêté du 20 février 1999 du maire de Saumur lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment commercial sous l'enseigne Décathlon, sur un terrain situé avenue des Maréchaux Breil et Weygand ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association Sauvegarde du Saumurois devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner l'association Sauvegarde du Saumurois à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2003 :
- le rapport de M. COËNT, premier conseiller,
- les observations de Me BERNIER, substituant Me SEZE, avocat de la ville de Saumur,
- les observations de Me PAGE, avocat de l'association Sauvegarde du Saumurois,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n°s 01NT01277 et 01NT01547 présentées, respectivement, par la ville de Saumur (Maine-et-Loire) et par la société civile immobilière (S.C.I) Saumur 49, sont dirigées contre le même jugement du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Sauvegarde du Saumurois, l'arrêté du 20 février 1999 du maire de Saumur accordant à ladite société un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment commercial sur un terrain situé avenue des Maréchaux Breil et Weygand ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l'association Sauvegarde du Saumurois dont l'objet statutaire est d'assurer la défense de l'environnement, de promouvoir l'amélioration du cadre de vie ainsi que la maîtrise de l'urbanisation, en vue de garantir à la commune de Saumur et de ses environs un développement harmonieux et équilibré des constructions sur l'ensemble de son territoire, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux autorisant la construction d'un bâtiment à usage commercial d'une surface hors oeuvre brute de 3 575 m² ; que si les requérantes soutiennent que la demande de cette association, dont les adhérents sont des commerçants ou exercent une profession en rapport avec un activité commerciale, avait pour seul et véritable objet de s'opposer à un projet commercial concurrent, il n'appartient pas au juge administratif, lorsqu'il se prononce sur l'intérêt à agir d'une association, d'apprécier la qualité de ses membres, ni de se livrer à une appréciation de la sincérité de son objet social statutaire ; qu'est, en outre, sans influence sur la recevabilité de la demande, la circonstance que ladite association ait été créée et déclarée en sous-préfecture postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, dès lors qu'il est constant qu'elle avait la capacité civile à la date où sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis l'intérêt à agir de l'association Sauvegarde du Saumurois contre ledit arrêté ;
Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le dossier de demande de permis de construire présenté par la S.C.I Saumur 49 ne comportait pas la notice exigée par les dispositions précitées ; que les trois planches de photomontages présentées sous le titre Insertion dans le site et figurant l'implantation du bâtiment à usage commercial autorisé, d'une surface hors oeuvre brute de 3 575 m², ne sont pas de nature à compenser l'absence de ce document ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le permis litigieux avait été accordé à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saumur et la S.C.I Saumur 49 ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 mai 2001, le Tribunal administratif de Nantes annulé à la demande de l'association Sauvegarde du Saumurois, le permis de construire du 20 février 1999 délivré à ladite société pour l'édification d'un bâtiment commercial sur un terrain situé avenue des Maréchaux Breil et Weygand ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Sauvegarde du Saumurois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la ville de Saumur et à la S.C.I Saumur 49 les sommes que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la ville de Saumur, d'une part, et la S.C.I Saumur 49, d'autre part, à verser, chacune, à l'association Sauvegarde du Saumurois, une somme de 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de la ville de Saumur (Maine-et-Loire) et de la société civile immobilière (S.C.I) Saumur 49 sont rejetées.
Article 2 : La ville de Saumur et la S.C.I Saumur 49 verseront, chacune, à l'association Sauvegarde du Saumurois une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Saumur, à la S.C.I Saumur 49, à l'association Sauvegarde du Saumurois et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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