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02/04/2008 | FRANCE | N°02DA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 5 (quater), 02 avril 2008, 02DA00815


Vu la décision n° 270239 en date du 2 juillet 2007, enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'arrêt du 10 juin 2004 de la première chambre de la Cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre

demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 9800076 du 25 mai 20...

Vu la décision n° 270239 en date du 2 juillet 2007, enregistrée le 21 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le Conseil d'Etat lui a renvoyé, après cassation de l'arrêt du 10 juin 2004 de la première chambre de la Cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ;

Vu le recours, enregistré le 9 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement

n° 9800076 du 25 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à réparer le préjudice subi par la société Clergeau International Trading ;

Il soutient que le jugement, qui est insuffisamment motivé, est irrégulier ; qu'il est entaché d'erreurs de droit, le Tribunal n'ayant pas précisé sur quel fondement la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée ; qu'en vertu de l'arrêté ministériel du 25 avril 2000, les mentions portées sur un certificat sanitaire peuvent être modifiées lorsque le contenu de ce certificat énonce des exigences d'un pays tiers, ce qui est le cas en l'espèce ; que les vétérinaires inspecteurs peuvent attester de la salubrité ou de l'origine sanitaire des produits mais ne sont pas habilités à contrôler les caractéristiques commerciales des produits ; que les mentions barrées par l'inspecteur l'ont été, soit parce qu'elles concernaient des spécifications commerciales non contrôlables par le signataire, soit parce qu'elles ne faisaient référence à aucune norme officielle et n'étaient donc pas vérifiables ; que les certificats attestaient en revanche des qualités sanitaires des produits ; qu'en tout état de cause, un second jeu de certificats sanitaires comportant des mentions rayées dans les précédents a été établi après que la société Clergeau International Trading ait apporté les éléments justificatifs nécessaires ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société n'a pas envoyé les nouveaux certificats aux autorités marocaines le 17 mai 1996 ; qu'elle a ainsi commis des erreurs qui ont abouti à une transmission tardive de ces certificats ; que la véritable raison du refoulement des marchandises en cause est l'arrêté du ministre de l'agriculture du Maroc en date du 18 avril 1996 qui a interdit l'entrée sur le territoire marocain de viandes bovines en provenance de certains pays européens en raison de la « crise de la vache folle » ; qu'il n'y a donc pas de lien direct entre la faute présumée de l'administration et le préjudice allégué ; que l'évaluation faite par la société requérante du montant de son préjudice ne repose sur aucun élément sérieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2004 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 24 mai 2004, présenté pour la SA Clergeau International Trading (CIT), dont le siège est Zone Portuaire de chef de Baie à la Rochelle (17000), par Me Thomas, qui conclut :

1) à la confirmation du jugement attaqué ;

2) à la condamnation de l'Etat au paiement des sommes de :

- 95 540,71 euros au titre des frais résultant du refoulement des trois camions tels qu'évalués par l'expert ;

- 1 556,74 euros au titre de la perte de viande telle qu'évaluée par l'expert ;

- 15 189,41 euros au titre de la perte de la vente des trois camions telle qu'évaluée par l'expert ;

- 125 271,93 euros au titre de la perte de revenus pour interruption du contrat en cours ;

- 3 137 400,77 euros au titre du préjudice commercial ;

Elle soutient que les certificats vétérinaires relatifs aux trois camions refoulés comportaient des erreurs, le vétérinaire inspecteur ayant rayé certaines mentions ; qu'aucun retard dans la communication d'informations par la société n'est à l'origine de ces erreurs ; que l'aveu de ces erreurs par l'administration est établi par la communication d'un second jeu de certificats ne comportant pas de ratures ; que les mentions étaient aisément contrôlables par le signataire ; que les ratures ont été interprétées comme un avis négatif sur la conformité des produits ; que le lien de causalité entre la production des certificats sanitaires non conformes et le refoulement de trois camions sur sept est établi ; que l'embargo du gouvernement marocain n'a pas été immédiatement appliqué ; que la réalité et le montant du préjudice subi par la société ressortent du rapport d'expertise ; qu'il y a lieu d'ajouter à ce préjudice la perte liée à la rupture du marché en cours et le préjudice commercial ;

Vu l'arrêt du 10 juin 2004 de la Cour de céans ;

Vu la décision, en date du 2 juillet 2007, par laquelle le Conseil d'Etat a jugé que l'arrêt du 10 juin 2004 de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Douai était entaché d'erreur de droit, en tant que la Cour a jugé que l'inspecteur vétérinaire n'avait pas commis de faute en barrant les mentions « marchandise de première qualité et animaux de moins de trois ans », qui n'étaient pas relatives aux conditions sanitaires imposées pour l'exportation des viandes, au motif qu'il ne les avait pas vérifiées ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 octobre 2007 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 22 octobre 2007, présenté pour la SA Clergeau International Trading (CIT), dont le siège est Zone Portuaire de chef de Baie à la Rochelle (17000), par Me Thomas, qui conclut :

1) à la condamnation de l'Etat au paiement des sommes de :

- 95 540,71 euros au titre des frais résultant du refoulement des trois camions tels qu'évalués par l'expert, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003 ;

- 1 556,74 euros au titre de la perte de viande telle qu'évaluée par l'expert, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003 ;

- 15 189,41 euros au titre de la perte de la vente des trois camions telle qu'évaluée par l'expert, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003 ;

- 125 271,93 euros au titre de la perte de revenus pour interruption du contrat en cours, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2003 ;

- 3 137 400,77 euros au titre du préjudice commercial à compter du 27 mai 2004 ;

2) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour qui a exonéré l'Etat de toute responsabilité en concluant que le service vétérinaire n'avait commis aucune faute en n'attestant sur les certificats que les qualités relevant de sa compétence ; que le refoulement des trois camions et la perte définitive du solde du marché sont dus exclusivement aux ratures intempestives de la direction des services vétérinaires de Rouen et du vétérinaire inspecteur, lesquels, par leur faute, engagent nécessairement la responsabilité de l'Etat français ; que pour les préjudices subis par la société Clergeau International Trading, relatifs au refoulement des trois camions, à la perte de viande et à la perte de bénéfices sur la vente des trois camions, il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise ; qu'il y a lieu d'ajouter au préjudice subi par la société CIT, d'une part, la perte de revenus pour interruption du contrat en cours, soit 125 271,93 euros, correspondant à 559 tonnes de viandes, d'autre part, le préjudice commercial subi qui s'élève à 3 137 400,77 euros, correspondant au prix de 14 000 tonnes de viandes ;

Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2007 portant clôture d'instruction au

17 janvier 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 25 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui conclut au rejet de la demande de la SA Clergeau International Trading tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle a subi ; il soutient qu'il y a absence de lien de causalité entre la faute des services vétérinaires et le préjudice subi ; que de précédents certificats d'exportation de viande bovine vers le Maroc comportant des mentions rayées n'avaient fait l'objet d'aucune remarque de la part des autorités marocaines ; que par arrêté n° 728/96 du 18 avril 1996, le ministre de l'agriculture du Maroc a interdit l'entrée de viande bovine en provenance de certains pays d'Europe, dont la France, en raison de la « crise de la vache folle » ; que les chargements de viande des trois véhicules ont fait l'objet de mesures de refoulement conformément à la réglementation sanitaire marocaine applicable le 26 avril 1996, et ce quand bien même quatre autres véhicules n'ont pas été retenus ; qu'en l'absence de lien de causalité direct et certain entre le fait que les certificats sanitaires délivrés les 9 et 11 avril 1996 auraient été rayés par les services vétérinaires français et le préjudice allégué par la SA Clergeau International Trading, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée ; que la responsabilité de l'administration ne peut qu'être exonérée en raison du comportement de la société qui, lors de la présentation des certificats, n'a pas apporté les justificatifs nécessaires au docteur X et a préféré expédier ses produits munis des certificats sanitaires contenant des mentions raturées vers le Maroc ; qu'en outre des certificats conformes ont été adressés à la SA Clergeau International Trading et elle ne justifie pas les avoir transmis, dès le 17 mai 1996 comme elle le soutient aux autorités marocaines ; que le préjudice allégué ne peut être imputé à l'administration mais aux décisions des autorités marocaines que la SA Clergeau International Trading qui commerçait régulièrement avec le Maroc ne pouvait ignorer, et subsidiairement au comportement de la société elle-même ; que les conclusions de l'expertise n'ont pas fait l'objet d'observations du ministre de l'agriculture ; que la société ajoute à l'évaluation de l'expert le préjudice lié à l'interruption du marché ainsi que le préjudice commercial mais ne justifie ni l'existence de ces chefs de préjudice ni leur montant ; que concernant la prétendue perte de marché ultérieur et de crédibilité de la SA Clergeau International Trading auprès des autorités marocaines, le lien avec les faits litigieux n'est pas démontré ; que, de surcroît, la réglementation marocaine en vigueur à l'époque des faits faisait obstacle au déroulement du marché qui liait la SA Clergeau International Trading à l'Office de Commercialisation et d'Exportation (OCE) du Maroc ainsi qu'à la souscription de nouveaux contrats avec le Maroc ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne démontre que la SA Clergeau International Trading n'aurait pas été retenue pour les appels d'offres de l'Office de Commercialisation et d'Exportation (OCE) du Maroc en raison des faits litigieux ;

Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2008 portant réouverture d'instruction ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 mars 2008 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 10 mars 2008, présenté pour la SA Clergeau International Trading qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demande que les sommes réclamées portent intérêt au taux légal à compter du 2 juin 1997, date du recours préalable et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; elle soutient en outre que le lien direct entre la faute des services vétérinaires consistant dans l'établissement de certificats sanitaires erronés et le refoulement des trois chargements est établi et justifié ; que tous les éléments qui composent le préjudice doivent être pris en considération et l'évaluation du préjudice qu'elle a subi est justifiée ; que le ministre ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un comportement contestable de la part de la société Clergeau ; qu'en effet, il est faux d'affirmer que le docteur X aurait modifié, si la demande lui en avait été faite par la société Clergeau, les certificats sanitaires établis sur présentation d'éléments complémentaires, qu'elle-même d'ailleurs n'a jamais sollicités ; que contrairement aux affirmations de l'Etat français, la société Clergeau justifie avoir adressé immédiatement à destination d'Agadir le 17 mai 1996 les certificats sanitaires rectifiés et ce antérieurement à l'attestation établie par le docteur Vardon le 6 juin 1996 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 mars 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour l'application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges à l'exportation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 à laquelle siégeaient M. André Schilte, président de la Cour, M. Marc Estève, président de chambre, M. Albert Lequien, Mme Agnès Eliot et M. Alain de Pontonx, premiers conseillers :

- le rapport de M. Albert Lequien, premier conseiller ;

- les observations de Me Thomas, pour la société Clergeau International Trading ;

- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la faute des services vétérinaires :

Considérant qu'à l'occasion d'un contrôle sanitaire portant sur des lots de viande bovine que la société Clergeau International Trading (CIT) destinait à l'exportation vers le Maroc, les services vétérinaires de la Seine-Maritime ont barré sur les certificats présentés par la société les mentions relatives à la désignation de ces lots et reprenant les termes des contrats passés par cette société avec ses acheteurs marocains ; que, le 26 avril 1996, ces derniers ont refusé cette livraison à la frontière marocaine d'Agadir, décision de refoulement confirmée le 2 mai 1996 par le chef du service vétérinaire du ministère de l'agriculture du Maroc, au motif que les mentions « marchandise de première qualité et animaux de moins de trois ans » avaient été barrées et que, dès lors, la marchandise livrée n'était pas conforme à la commande ; qu'en se fondant sur la faute qu'aurait commise le directeur des services vétérinaires en signant des certificats sanitaires comportant des mentions erronées, la société Clergeau International Trading demande réparation à l'Etat du montant de son préjudice qu'elle évalue dans le dernier état de ses conclusions à la somme globale de

3 374 959,56 euros, soit 95 540,71 euros au titre des frais résultant du refoulement des trois camions, 1 556,74 euros pour la perte de viande, 15 189,41 euros au titre de la perte de la vente des cargaisons, 125 271,93 euros au titre de la perte de revenus pour interruption du contrat en cours et

3 137 400,77 euros au titre du préjudice commercial subi ;

Considérant que si les dispositions du code rural, notamment celles de l'article 258, dans leur rédaction alors en vigueur, donnent compétence aux inspecteurs vétérinaires pour vérifier le respect par l'exportateur des conditions sanitaires fixées par le ministre de l'agriculture et, en cas de non- respect, barrer les mentions erronées portées sur le certificat d'exportation ou refuser de signer ce certificat, ces inspecteurs ne tiennent en revanche d'aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour vérifier les indications relatives à la description contractuelle des lots, déclarées sous la seule responsabilité de l'exportateur et, par suite, les barrer lorsqu'ils ne peuvent en vérifier l'exactitude ; qu'ainsi, l'inspecteur vétérinaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en barrant, au motif qu'il ne les avait pas vérifiées, les mentions « marchandise de première qualité et animaux de moins de trois ans » qui n'étaient pas relatives aux conditions sanitaires imposées pour l'exportation des viandes ;

Considérant que, pour exonérer l'Etat de sa responsabilité, le ministre soutient, d'une part, que lors de la présentation des certificats sanitaires, la SA Clergeau International Trading n'a pas apporté les justificatifs relatifs aux mentions de nature technique et commerciale au docteur X et a expédié ses produits munis des certificats sanitaires contenant des mentions raturées vers le Maroc, d'autre part, que la SA Clergeau International Trading ne justifie pas avoir transmis, dès le 17 mai 1996, aux autorités marocaines, comme elle l'allègue, les certificats sanitaires rectifiés par les services vétérinaires et devenus ainsi conformes dès qu'ils lui ont été adressés ; que toutefois, la société Clergeau n'avait pas à apporter des justificatifs relatifs à des mentions de nature contractuelle dont le contrôle ne relevait pas de l'autorité sanitaire ; qu'en outre, à supposer même que la société Clergeau ait tardé à adresser les certificats sanitaires rectifiés à l'office de commercialisation et d'exportation du Maroc, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de modifier les conséquences du comportement initial des services vétérinaires qui a abouti au refoulement des marchandises dès leur entrée au Maroc dès lors que, postérieurement au refus initial, la réglementation marocaine a interdit l'importation de viandes bovines françaises ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, aucun comportement fautif, susceptible d'exonérer l'administration de sa responsabilité ou même de l'atténuer, ne peut être reproché à la société Clergeau ;

Considérant que le ministre n'est pas non plus fondé à se prévaloir du fait du tiers, en soutenant que le préjudice subi par la SA Clergeau International Trading doit être imputé aux autorités marocaines, dès lors que lesdites autorités étaient fondées à refuser les marchandises dès lors qu'elles pouvaient estimer, du fait des mentions raturées, qu'il y avait doute sur leur conformité contractuelle ;

Sur le lien de causalité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par les services vétérinaires de la Seine-Maritime en barrant sur les certificats remplis par la société Clergeau International Trading (CIT) les mentions relatives à la désignation des lots de viande bovine que la société destinait à l'exportation vers le Maroc et le refus de la livraison opposé par les autorités marocaines le 26 avril 1996, décision de refoulement confirmée le 2 mai 1996 au motif que les mentions « marchandise de première qualité et animaux de moins de trois ans » avaient été barrées et que, dès lors, la marchandise livrée n'était pas conforme à la commande ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture, le motif du refoulement des marchandises en cause n'est pas lié à la décision du ministre de l'agriculture du Maroc d'interdire, par arrêté du

18 avril 1996, l'entrée de viande bovine en provenance de certains pays d'Europe, dont la France, dès lors que 1 200 tonnes de marchandises ont été chargées les 9, 10 et 11 avril 1996 dans sept véhicules à destination du Maroc et que sur l'intégralité du convoi, les seuls trois camions refoulés par les autorités marocaines étaient précisément ceux qui étaient porteurs des certificats sanitaires raturés établis par les services vétérinaires ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les préjudices résultant des frais liés au refoulement des trois camions, à la perte de viande et à la perte de bénéfice sur la vente des marchandises :

Considérant que la société Clergeau International Trading (CIT) évalue son préjudice aux sommes retenues par l'expert, soit 95 540,71 euros au titre des frais résultant du refoulement des trois camions, 1 556,74 euros pour la perte de viande, 15 189,41 euros au titre de la perte de bénéfice sur la vente des cargaisons ; que la méthode de calcul retenue pour ces chefs de préjudices, basée pour l'essentiel sur le prix au kilogramme de viande en cause, n'est pas sérieusement contestée par l'administration ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande pour ces chefs de préjudices ;

En ce qui concerne le préjudice lié à l'interruption des livraisons au Maroc :

Considérant que si la société Clergeau International Trading (CIT) se prévaut d'un marché conclu avec le Maroc portant sur 2 000 tonnes de viandes et du préjudice subi dès lors que 559 tonnes de viandes n'avaient pas encore été livrées lorsque ce marché a été interrompu, il ne résulte pas de l'instruction que ce chef de préjudice qu'elle estime à 125 271,93 euros soit directement lié à la faute commise par les services vétérinaires de la Seine-Maritime dès lors que, comme il a été dit, l'arrêté du 18 avril 1996 du ministre de l'agriculture du Maroc interdisait l'importation de viande bovine en provenance de la France ;

En ce qui concerne le préjudice commercial :

Considérant que la société Clergeau International Trading (CIT) soutient qu'elle a perdu la perspective de fournir régulièrement et annuellement 2 000 tonnes de viandes bovines dont est acheteuse l'armée marocaine, et évalue ainsi son préjudice commercial à la somme de

3 137 400,77 euros ; que toutefois, elle ne justifie pas, notamment par la seule production d'un message émanant de l'Office de Commercialisation et d'Exportation (OCE) du Maroc daté du

26 novembre 2002 qui mentionne que l'incident ayant donné lieu au refoulement des trois camions a discrédité l'image de la société Clergeau, que le préjudice commercial qu'elle invoque, au demeurant purement éventuel, soit directement lié à la faute commise par les services vétérinaires de la

Seine-Maritime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a retenu son entière responsabilité et que la société Clergeau International Trading (CIT) est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 95 540,71 euros au titre des frais résultant du refoulement des trois camions, 1 556,74 euros pour la perte de viande, 15 189,41 euros au titre de la perte de bénéfice sur la vente des marchandises contenues dans trois camions, soit la somme totale de 112 286,86 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la société Clergeau International Trading (CIT) a droit aux intérêts de la somme de 112 286,86 euros à compter du 3 juin 1997, date de réception de sa réclamation préalable par le ministre ; que la société Clergeau International Trading a demandé pour la première fois, par un mémoire enregistré le 13 août 1999, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Clergeau International Trading (CIT) et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Clergeau International Trading (CIT) la somme de 112 286,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1997. Les intérêts échus à la date du 13 août 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Clergeau International Trading (CIT) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Clergeau International Trading (CIT) et de l'Etat est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clergeau International Trading (CIT) et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

2

N°02DA00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 5 (quater)
Numéro d'arrêt : 02DA00815
Date de la décision : 02/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL THOMAS et ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2008-04-02;02da00815 ?
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